Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174fa
- Date
- 21 septembre 2005
- Condamnation
- 1 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2003) de l'avoir condamné au paiement à Mme Y... d'une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2003) de l'avoir condamné au paiement à Mme Y... d'une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant à la date du prononcé du divorce et prenant en compte l'ensemble de la situation des époux, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives justifiant la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 12 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
613724a8cd580146774174fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel