Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174fc
- Date
- 7 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., appelante, répondant aux conclusions et pièces signifiées et communiquées pour la première fois par M. Y... le 14 novembre 2002, a conclu et signifié de nouvelles pièces le 26 novembre 2002, jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle a simultanément sollicité le report; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue, et M. Y... ayant réclamé le rejet de ces dernières conclusions et pièces, elle a demandé la révocation de l'ordonnance en exposant qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour répondre plus tôt à son adversaire ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions et pièces de Mme X..., l'arrêt retient que leur caractère tardif a empêché l'intimé d'y répondre et que l'appelante, qui n'a pas respecté l'avis de fixation du 1er octobre 2002 lui enjoignant de conclure avant le 5 novembre 2002 a commis une négligence qui ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., appelante, répondant aux conclusions et pièces signifiées et communiquées pour la première fois par M. Y... le 14 novembre 2002, a conclu et signifié de nouvelles pièces le 26 novembre 2002, jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle a simultanément sollicité le report; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue, et M. Y... ayant réclamé le rejet de ces dernières conclusions et pièces, elle a demandé la révocation de l'ordonnance en exposant qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour répondre plus tôt à son adversaire ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions et pièces de Mme X..., l'arrêt retient que leur caractère tardif a empêché l'intimé d'y répondre et que l'appelante, qui n'a pas respecté l'avis de fixation du 1er octobre 2002 lui enjoignant de conclure avant le 5 novembre 2002 a commis une négligence qui ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant le dépôt des premières écritures de l'intimé le 14 novembre 2002, Mme X... avait déjà conclu sur le fond le 9 août 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel