Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174fd
- Date
- 7 juillet 2005
- Condamnation
- 8 429 912 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003), que, saisi du litige opposant M. X... à M. Y..., à l'occasion de son retrait de la société dont ils étaient tous deux associés, un tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la cour d'appel a réformé le jugement en portant la condamnation de M. Y... à une somme plus élevée avec intérêts à compter de l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait arrêté les comptes au 31 décembre 1997 et estimé la valeur des parts à cette date, qu'il n'avait pu, en raison des relations difficiles des parties, obtenir les éléments lui permettant de calculer ses droits et qu'une mesure d'expertise complémentaire s'avérait donc nécessaire ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, sans constater que M. X..., contrairement à ce qu'il soutenait, disposait des éléments nécessaires pour évaluer la valeur de ses parts et le montant de son compte-courant en juillet 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour fixer la quote-part du compte courant de M. X... au titre de l'année 2000 à viser "les éléments comptables produits" sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel qui, après avoir énoncé dans les motifs de sa décision, que l'indemnité au titre des droits sociaux sera fixée à la somme de 84 299,12 euros "avec intérêts au taux légal à compter du jugement", a condamné M. Y... au paiement de ladite somme "avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt", a entaché sa décision d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003), que, saisi du litige opposant M. X... à M. Y..., à l'occasion de son retrait de la société dont ils étaient tous deux associés, un tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la cour d'appel a réformé le jugement en portant la condamnation de M. Y... à une somme plus élevée avec intérêts à compter de l'arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait arrêté les comptes au 31 décembre 1997 et estimé la valeur des parts à cette date, qu'il n'avait pu, en raison des relations difficiles des parties, obtenir les éléments lui permettant de calculer ses droits et qu'une mesure d'expertise complémentaire s'avérait donc nécessaire ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, sans constater que M. X..., contrairement à ce qu'il soutenait, disposait des éléments nécessaires pour évaluer la valeur de ses parts et le montant de son compte-courant en juillet 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour fixer la quote-part du compte courant de M. X... au titre de l'année 2000 à viser "les éléments comptables produits" sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel qui, après avoir énoncé dans les motifs de sa décision, que l'indemnité au titre des droits sociaux sera fixée à la somme de 84 299,12 euros "avec intérêts au taux légal à compter du jugement", a condamné M. Y... au paiement de ladite somme "avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt", a entaché sa décision d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, après avoir retenu que la quote-part de M. X... pour l'année 2000 s'élevait au vu des éléments comptables produits à la somme qu'elle précisait, et appréciant souverainement la nécessité du recours à une mesure d'instruction, a pu statuer comme elle l'a fait sans être tenue d'accueillir la demande d'expertise complémentaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé dans les motifs de l'arrêt que les intérêts courraient à compter du jugement attaqué, a pu, sans se contredire, décider que les sommes auxquelles M. Y... était condamné porteraient intérêt au taux légal à compter de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la SCI C et G la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel