Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd580146774174ff
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 1er juillet 2003), que le 13 février 1996, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a fait pratiquer une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de M. X... ; que le 31 décembre 1997, ce dernier a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie et de condamner la CDC à lui payer des dommages-intérêts pour abus de saisie ; que l'Association notariale de caution (l'association) est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la saisie, alors, selon le moyen : 1 / que si, en cas d'absence du destinataire, l'acte est remis en mairie, soit le jour même, soit le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice est tenu, en tout état de cause, de respecter, quant à la date du dépôt, les indications figurant sur l'avis de passage ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier de justice n'avait pas indiqué que l'acte serait déposé en mairie le jour même -soit le 19 février 1996- et si, par suite, l'acte ne devait pas être considéré comme nul, pour n'avoir été déposé que le 20 février 1996 à 15 heures 40, étant rappelé que M. X..., qui s'est présenté à la mairie le 20 février 1996 à 14 heures, n'a pu le retirer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'une formalité n'a pas été accomplie, bien qu'elle ait été obligatoire, ou qu'elle n'a pas été accomplie dans les délais requis, l'acte est nul du fait de l'omission, sans qu'il soit besoin pour celui qui se prévaut de la nullité de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en décidant que la nullité de l'acte, pour remise tardive en mairie, postulait un grief, les juges du fond ont violé les articles 114 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu par l'article 183 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que les demandes fondées sur des événements connus du saisi à la date à laquelle il expire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la saisie-attribution invoquée, ou encore le paiement effectué par l'association, n'avaient pas été portés à sa connaissance au-delà du délai d'un mois, tel que prévu par l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, ensemble au regard du principe selon lequel un délai ne peut courir tant que l'événement qui fonde l'action n'est pas porté à la connaissance du titulaire de l'action ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes de dommages-intérêts formées contre l'auteur de la saisie, à raison du caractère abusif de la saisie, n'entrent pas dans le champ des contestations visées aux articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 183 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les deux textes susvisés ; 2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si les événements susceptibles de caractériser l'abus n'avaient pas été portés à sa connaissance au-delà d'un mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 183 du décret du 31 juillet 1992, ensemble au regard du principe selon lequel un délai ne peut courir tant que l'événement qui fonde l'action n'est pas porté à la connaissance du titulaire de l'action ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 1er juillet 2003), que le 13 février 1996, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a fait pratiquer une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de M. X... ; que le 31 décembre 1997, ce dernier a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie et de condamner la CDC à lui payer des dommages-intérêts pour abus de saisie ; que l'Association notariale de caution (l'association) est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la saisie, alors, selon le moyen : 1 / que si, en cas d'absence du destinataire, l'acte est remis en mairie, soit le jour même, soit le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice est tenu, en tout état de cause, de respecter, quant à la date du dépôt, les indications figurant sur l'avis de passage ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier de justice n'avait pas indiqué que l'acte serait déposé en mairie le jour même -soit le 19 février 1996- et si, par suite, l'acte ne devait pas être considéré comme nul, pour n'avoir été déposé que le 20 février 1996 à 15 heures 40, étant rappelé que M. X..., qui s'est présenté à la mairie le 20 février 1996 à 14 heures, n'a pu le retirer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'une formalité n'a pas été accomplie, bien qu'elle ait été obligatoire, ou qu'elle n'a pas été accomplie dans les délais requis, l'acte est nul du fait de l'omission, sans qu'il soit besoin pour celui qui se prévaut de la nullité de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en décidant que la nullité de l'acte, pour remise tardive en mairie, postulait un grief, les juges du fond ont violé les articles 114 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte avait été omis ; Et attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que M. X... ne justifie d'aucun grief tiré du dépôt de la copie de l'acte en mairie à 15 heures 30 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu par l'article 183 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que les demandes fondées sur des événements connus du saisi à la date à laquelle il expire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la saisie-attribution invoquée, ou encore le paiement effectué par l'association, n'avaient pas été portés à sa connaissance au-delà du délai d'un mois, tel que prévu par l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, ensemble au regard du principe selon lequel un délai ne peut courir tant que l'événement qui fonde l'action n'est pas porté à la connaissance du titulaire de l'action ; Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'association, intervenue volontairement à l'instance, a été subrogée dans les droits de la CDC, ce dont il résultait que le paiement effectué par l'association n'avait pas éteint la dette ; que dès lors, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas que la saisie-attribution pratiquée à son encontre avait éteint sa dette, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen : 1 / que les demandes de dommages-intérêts formées contre l'auteur de la saisie, à raison du caractère abusif de la saisie, n'entrent pas dans le champ des contestations visées aux articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 183 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les deux textes susvisés ; 2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si les événements susceptibles de caractériser l'abus n'avaient pas été portés à sa connaissance au-delà d'un mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 183 du décret du 31 juillet 1992, ensemble au regard du principe selon lequel un délai ne peut courir tant que l'événement qui fonde l'action n'est pas porté à la connaissance du titulaire de l'action ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts de M. X... ; que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, susceptible d'être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Association notariale de caution ; condamne M. X... à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros et à la SCP Lacaze, Bompoint, Pinatel la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a8cd580146774174ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel