Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417500
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui, avant l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie, en soutenant que Mme Y..., qui avait signé le pouvoir spécial de saisir au nom du CFF, n'était pas munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que pour accueillir l'incident, le jugement retient que seul un mandat spécial peut habiliter un mandataire conventionnel à donner à l'huissier de justice le pouvoir de l'article 673 du Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 673 du Code de procédure civile et 648 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui, avant l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie, en soutenant que Mme Y..., qui avait signé le pouvoir spécial de saisir au nom du CFF, n'était pas munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que pour accueillir l'incident, le jugement retient que seul un mandat spécial peut habiliter un mandataire conventionnel à donner à l'huissier de justice le pouvoir de l'article 673 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Y..., préposée du CFF, avait été déléguée pour exercer toutes poursuites à défaut de paiement des débiteurs, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a8cd58014677417500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel