Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd5801467741750b
- Date
- 22 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004), que M. X..., qui avait été exposé à des poussières d'amiante au cours de l'exercice de sa profession de docker, a été atteint d'un cancer bronchique épidermoïde et de plaques pleurales bilatérales calcifiées, maladies liées à cette exposition ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, il a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... les indemnités fixées sans avoir dit en quoi le barème d'indemnisation adopté par son conseil d'administration était impropre à assurer la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004), que M. X..., qui avait été exposé à des poussières d'amiante au cours de l'exercice de sa profession de docker, a été atteint d'un cancer bronchique épidermoïde et de plaques pleurales bilatérales calcifiées, maladies liées à cette exposition ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, il a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... les indemnités fixées sans avoir dit en quoi le barème d'indemnisation adopté par son conseil d'administration était impropre à assurer la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2005
Référence
613724a8cd5801467741750b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel