Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417515
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à titre d'heures supplémentaires, un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être conclue avec tout salarié dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail, et pas seulement avec les seuls cadres dirigeants, que, dès lors, en retenant que la convention de forfait litigieuse ne pouvait légalement instituer un "forfait tous horaires" dès lors que "M. X..., simple responsable de réseau, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant autorisant l'établissement d'un forfait tous horaires", pour apprécier ensuite la licéité de cette convention au regard des règles propres aux conventions de forfait assises sur un horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant péremptoirement que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, en la seule considération qu'il n'était qu'un "simple responsable de réseau", sans s'expliquer tant soit peu sur les responsabilités que recouvre cette fonction au sein de la société LIDL, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par voie de pure affirmation, aussi gratuite que générale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que du même coup, en laissant sans réponse les conclusions de la société LIDL faisant valoir qu'il est impossible de contrôler les horaires des responsables de réseau, eu égard à leur indépendance pour organiser leur travail, et que la possibilité de conclure avec eux une convention de forfait "tous horaires" est expressément prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que subsidiairement, seul un travail commandé par l'employeur étant susceptible d'être qualifié de travail effectif et donc d'être, le cas échéant, rémunéré au titre des heures supplémentaires, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'un travail entrant dans le cadre des tâches que le salarié est tenu d'effectuer en vertu de son contrat de travail ; que, dès lors, en déniant à la société LIDL la possibilité d'opposer à la demande de M. X... une absence de commandement du travail fourni en la considération, totalement inopérante, qu'elle ne soutenait pas que les heures supplémentaires alléguées avaient été utilisées à d'autres missions que celles entrant dans les tâches de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'engagé par la société LIDL le 17 novembre 1997 en qualité de responsable de réseau (cadre), M. X... qui bénéficiait d'un salaire contractuel forfaitaire, a été licencié le 6 octobre 1999 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à titre d'heures supplémentaires, un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être conclue avec tout salarié dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail, et pas seulement avec les seuls cadres dirigeants, que, dès lors, en retenant que la convention de forfait litigieuse ne pouvait légalement instituer un "forfait tous horaires" dès lors que "M. X..., simple responsable de réseau, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant autorisant l'établissement d'un forfait tous horaires", pour apprécier ensuite la licéité de cette convention au regard des règles propres aux conventions de forfait assises sur un horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant péremptoirement que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, en la seule considération qu'il n'était qu'un "simple responsable de réseau", sans s'expliquer tant soit peu sur les responsabilités que recouvre cette fonction au sein de la société LIDL, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par voie de pure affirmation, aussi gratuite que générale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que du même coup, en laissant sans réponse les conclusions de la société LIDL faisant valoir qu'il est impossible de contrôler les horaires des responsables de réseau, eu égard à leur indépendance pour organiser leur travail, et que la possibilité de conclure avec eux une convention de forfait "tous horaires" est expressément prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que subsidiairement, seul un travail commandé par l'employeur étant susceptible d'être qualifié de travail effectif et donc d'être, le cas échéant, rémunéré au titre des heures supplémentaires, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'un travail entrant dans le cadre des tâches que le salarié est tenu d'effectuer en vertu de son contrat de travail ; que, dès lors, en déniant à la société LIDL la possibilité d'opposer à la demande de M. X... une absence de commandement du travail fourni en la considération, totalement inopérante, qu'elle ne soutenait pas que les heures supplémentaires alléguées avaient été utilisées à d'autres missions que celles entrant dans les tâches de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et fait ressortir que ce dernier exerçait son activité selon un horaire de travail contrôlable, la cour d'appel a pu décider que la rémunération du salarié sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne pouvait caractériser une convention de forfait licite ; Et attendu que c'est sans encourir le grief de la quatrième branche du moyen que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires réclamées par le salarié avaient été effectuées pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LIDL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
613724a8cd58014677417515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel