Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417524
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour accorder à Mme X... la remise totale des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que, dès lors que le plan de redressement judiciaire dont l'intéressée avait fait l'objet, avait commencé le 21 juin 1993 mais avait été prolongé le 10 octobre 1994, il y avait lieu de considérer que la demanderesse pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 725-5 du Code rural et que sa bonne foi pouvait être déduite de ce qu'elle avait intégralement apuré son passif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 725-5 du Code rural, dans sa rédaction issue de l'article 30-I de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ensemble l'article 99 de ladite loi, et l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ; que le deuxième précise que ces dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'il résulte du dernier qu' il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités que si la bonne foi du débiteur est dûment établie à la date d'exigibilité des cotisations concernées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour accorder à Mme X... la remise totale des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que, dès lors que le plan de redressement judiciaire dont l'intéressée avait fait l'objet, avait commencé le 21 juin 1993 mais avait été prolongé le 10 octobre 1994, il y avait lieu de considérer que la demanderesse pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 725-5 du Code rural et que sa bonne foi pouvait être déduite de ce qu'elle avait intégralement apuré son passif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 21 juin 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 725-5 étant ainsi inapplicables, il lui appartenait de rechercher si Mme X... établissait sa bonne foi à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations litigieuses, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a8cd58014677417524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel