Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417525
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2004), que, le 7 mai 1999, M. X..., salarié de la Société des produits du maïs, devenue la société Cerestar France, a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de chargement de brisures de maïs sur un camion effectuée au moyen d'une bande élévatrice ; que faute d'avoir trouvé la poignée de manivelle de cette machine, il a utilisé une clé à oeil pour régler le tapis élévateur et qu'à ce moment un retour de manivelle s'est produit, la clé en question venant le frapper au visage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cerestar France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais été averti par le salarié, qui avait pourtant toutes les compétences requises, d'un quelconque motif d'insatisfaction du matériel loué dont la conformité à la réglementation en vigueur lui avait été attestée par le bailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de la société Cerestar France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur s'il n'a pas eu conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que, dès lors, en se déterminant sur la seule disparition de la poignée de la manivelle le jour de l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence, non contestée, de réclamations préalables de la part du salarié, qui disposait des compétences requises, quant à l'état et au fonctionnement du matériel loué, dont la conformité à la réglementation en vigueur avait été certifiée à l'employeur, n'était pas de nature à priver celui-ci de toute conscience du danger encouru par le salarié, et à l'exonérer en conséquence de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2004), que, le 7 mai 1999, M. X..., salarié de la Société des produits du maïs, devenue la société Cerestar France, a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de chargement de brisures de maïs sur un camion effectuée au moyen d'une bande élévatrice ; que faute d'avoir trouvé la poignée de manivelle de cette machine, il a utilisé une clé à oeil pour régler le tapis élévateur et qu'à ce moment un retour de manivelle s'est produit, la clé en question venant le frapper au visage ; Attendu que la société Cerestar France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais été averti par le salarié, qui avait pourtant toutes les compétences requises, d'un quelconque motif d'insatisfaction du matériel loué dont la conformité à la réglementation en vigueur lui avait été attestée par le bailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes de la société Cerestar France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur s'il n'a pas eu conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que, dès lors, en se déterminant sur la seule disparition de la poignée de la manivelle le jour de l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence, non contestée, de réclamations préalables de la part du salarié, qui disposait des compétences requises, quant à l'état et au fonctionnement du matériel loué, dont la conformité à la réglementation en vigueur avait été certifiée à l'employeur, n'était pas de nature à priver celui-ci de toute conscience du danger encouru par le salarié, et à l'exonérer en conséquence de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la manivelle permettant de manoeuvrer l'engin n'était pas à la disposition du salarié, a pu en déduire que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cerestar France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerestar France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724a8cd58014677417525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel