Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417526
- Date
- 28 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Gas control équipment, le 18 juin 1998, en qualité de directeur industriel ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gas control équipment : Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de M. X... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2003), que M. X... a été engagé par la société Gas control équipment, le 18 juin 1998, en qualité de directeur industriel ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Gas control équipment : Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué quant à l'absence de preuve du fait que l'employeur avait dispensé son salarié licencié, M. X..., de l'obligation de non-concurrence, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il suffit pour sa validité que la lettre de licenciement comporte un motif matériellement vérifiable ; que tel est le cas d'un motif faisant état du fait que le salarié ne parvenait pas à s'adapter à ses fonctions, l'office du juge étant de vérifier la réalité de cette inadaptation ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen de M. X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2005
Référence
613724a8cd58014677417526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel