Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd5801467741752f
- Date
- 21 septembre 2005
- Condamnation
- 40 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyen du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué à titre principal d'avoir omis en statuant sur l'exception de nullité de l'assignation en divorce de répondre à ses conclusions et subsidiairement d'avoir omis de statuer sur cette exception ; Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué à titre principal d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de décisions pénales à intervenir sur des plaintes qu'elle avait déposées et subsidiairement d'avoir omis de se prononcer sur cette demande de sursis à statuer ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les agissements reprochés par son mari, qui ne seraient pas excusés par le comportement de celui-ci et de sa maîtresse, seraient constitutifs de violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que M. X... qui sollicitait la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Aude fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une contribution de 400 euros par mois à ce titre alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... au paiement d'une contribution pour l'entretien d'une enfant majeure alors qu'il avait été constaté que Mme Y... n'avait produit aucun document sur la situation de l'enfant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 373-2-5 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et quatrième moyen du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué à titre principal d'avoir omis en statuant sur l'exception de nullité de l'assignation en divorce de répondre à ses conclusions et subsidiairement d'avoir omis de statuer sur cette exception ; Attendu que c'est par un arrêt partiel du 6 mars 2001 non frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt sur le fond, que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; que cette décision ayant statué sur une exception de procédure avait acquis dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à statuer à nouveau sur cette question dont elle n'était plus saisie ; que les deux moyens sont donc inopérants ; Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué à titre principal d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de décisions pénales à intervenir sur des plaintes qu'elle avait déposées et subsidiairement d'avoir omis de se prononcer sur cette demande de sursis à statuer ; Attendu que la cour d'appel qui avait statué par deux arrêts partiels du 6 mars 2001 et 16 octobre 2001 sur les demandes de sursis à statuer présentées par Mme X... et qui n'était saisie d'aucune demande nouvelle de la part de celle-ci, n'avait pas à réexaminer l'incident d'instance qu'elle avait préalablement tranché ; que dès lors les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les agissements reprochés par son mari, qui ne seraient pas excusés par le comportement de celui-ci et de sa maîtresse, seraient constitutifs de violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause la décision motivée des juges du fond qui par une appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis ont souverainement retenu que le comportement agressif et violent de l'épouse n'était pas excusé par l'adultère du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que M. X... qui sollicitait la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Aude fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une contribution de 400 euros par mois à ce titre alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... au paiement d'une contribution pour l'entretien d'une enfant majeure alors qu'il avait été constaté que Mme Y... n'avait produit aucun document sur la situation de l'enfant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 373-2-5 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que dès lors c'est sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les besoins de l'enfant subsistaient et qu'elle a fixé le montant de cette contribution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
613724a8cd5801467741752f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel