Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 613724a8cd58014677417531
- Date
- 8 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société immobilière Des Granges (la SCI) a contracté en 1987 deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Loire (la banque) ; que MM. X... et Jean-Jacques Y..., gérants associés, ont adhéré à l'assurance décès invalidité souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que Jean-Jacques Y... a cédé ses parts en 1988 ; qu'il est décédé le 25 janvier 1996 ; que la SCI et M. X... ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance la banque et l'assureur ; Attendu que, pour débouter la SCI et M. X... de leurs demandes, l'arrêt relève que MM. X... et Jean-Jacques Y... étaient les deux seuls associés de la société, chacun à hauteur de 50 % ; qu'à l'égard des tiers, et donc de la banque prêteuse envers laquelle ils doivent répondre indéfiniment des dettes sociales de la société à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, ils étaient donc les véritables emprunteurs ; que c'est en cette qualité d'emprunteurs qu'ils ont adhéré à l'assurance groupe ; qu'en conséquence en cédant ses parts le 27 décembre 1988, Jean-Jacques Y... a cessé d'être emprunteur et donc d'être couvert par l'assurance, le contrat étant devenu sans cause le concernant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société immobilière Des Granges (la SCI) a contracté en 1987 deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Loire (la banque) ; que MM. X... et Jean-Jacques Y..., gérants associés, ont adhéré à l'assurance décès invalidité souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que Jean-Jacques Y... a cédé ses parts en 1988 ; qu'il est décédé le 25 janvier 1996 ; que la SCI et M. X... ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance la banque et l'assureur ; Attendu que, pour débouter la SCI et M. X... de leurs demandes, l'arrêt relève que MM. X... et Jean-Jacques Y... étaient les deux seuls associés de la société, chacun à hauteur de 50 % ; qu'à l'égard des tiers, et donc de la banque prêteuse envers laquelle ils doivent répondre indéfiniment des dettes sociales de la société à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, ils étaient donc les véritables emprunteurs ; que c'est en cette qualité d'emprunteurs qu'ils ont adhéré à l'assurance groupe ; qu'en conséquence en cédant ses parts le 27 décembre 1988, Jean-Jacques Y... a cessé d'être emprunteur et donc d'être couvert par l'assurance, le contrat étant devenu sans cause le concernant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société et qu'aux termes de l'acte authentique de prêt du 4 septembre 1987, l'emprunteur est expressément désigné comme étant la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique des pourvois incidents : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Haute-Loire et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
613724a8cd58014677417531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel