Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613724a8cd58014677417539
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 avril 1991, qui, dans les poursuites engagées sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude Y... des chefs de diffamation, vol et recel, a déclaré n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il n'est justifié, au soutien du pourvoi contre l'arrêt attaqué portant non-lieu des chefs de vol et recel d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Mais vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, excluant en la matière, les dispositions restrictives de l'article 575 susvisé ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il est vrai que l'action publique pour l'infraction à la loi du 29 juillet 1881 est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile encore faut-il que celle-ci soit conforme aux exigences de l'article 50 de ladite loi prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ; Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par un réquisitoire introductif répondant aux prescriptions susvisées, c'est à la condition que celui-ci intervienne dans le délai de la prescription laquelle n'a pu être interrompue par une plainte entachée de nullité ; Attendu que le 8 juillet 1989 Jean-Pierre X... a porté plainte auprès du procureur de la République contre Jean-Claude Y..., maire de Z..., pour "diffamation" à raison des "propos injurieux" que celui-ci aurait tenus à son égard au cours d'une réunion de la commission départementale de l'agriculture ainsi que contre diverses personnes qui l'auraient dépossédé, lors d'une opération de remembrement, d'une pièce de terre et d'un hangar ; Que par lettre du 25 septembre 1989, X... a renouvellé cette plainte dans les mêmes termes en exprimant son intention de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'invité d par ce magistrat à compléter cette plainte, X... s'est borné à déclarer lors de son audition du 9 octobre 1989 que la réunion de la commission au cours de laquelle Y... avait pris la parole, s'était tenue le 20 septembre 1989 et que celui-ci l'avait accusé d'être un malhonnête et d'avoir volé la succession de ses frères et soeurs ; Que sur requête du procureur de la République, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 novembre 1989 notifié à X... le 21 mars 1990, désigné, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen pour être chargée de l'information ; que par lettre du 28 mars 1990 adressée au procureur général près cette juridiction, X... a confirmé la plainte déjà déposée auprès du juge d'instruction et visant Y... ainsi que des complices pour "diffamation publique, vol, escroquerie" ; qu'au vu de cette plainte, le procureur général a pris le 29 mars 1990 des réquisitions tendant à ce qu'il fût informé contre Y... des chefs de vol, recel et diffamation publique envers un particulier en reprenant textuellement les propos allégués et en visant les articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de constater que la plainte avec constitution de partie civile, même complétée ultérieurement par l'indication des faits, n'étant pas conforme aux exigences de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, pour n'avoir mentionné ni la qualification précise des faits ni l'article de loi applicable, était nulle et n'avait pu mettre l'action publique en mouvement ; que les réquisitions du ministère public, conformes aux dispositions de la loi, n'avaient pu venir au soutien de ladite plainte dès lors que la prescription des actions publique et civile, applicable en matière d'infractions de presse, n'avait pas été interrompue par un acte de poursuite régulier ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il porte sur les dispositions de l'arrêt relatives au non-lieu des chefs de vol et recel ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du d 3 avril 1991 en ses dispositions relatives au non-lieu du chef de diffamation publique envers un particulier ; Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile dudit chef n'ont été légalement mise en mouvement ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 681 du Code de procédure pénalearticle 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale comme autarticle L. 131-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613724a8cd58014677417539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel