Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 613724a8cd5801467741753a
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 197, 198, 199, 575 alinéa 2-6°, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z..., témoin assisté et son conseil Me Y..., avisés de l'audience, ont produit un mémoire, ont assisté à l'audience consacrée aux débats et ont été entendus en leurs observations ; "alors que si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie des droits prévus à l'article 104 du Code de procédure pénale, elle n'a pas la qualité de partie à la procédure ; que dès lors, en l'espèce, non seulement le mémoire du témoin assisté était irrecevable mais, en outre, la chambre d'accusation ne pouvait entendre comme partie ni le témoin assisté ni son conseil, lesquels au surplus ne pouvaient assister aux débats qui doivent se dérouler en chambre du conseil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION MEDICO PSYCHOLOGIQUE ET EDUCATIVE de l'ARRONDISSEMENT de ROUEN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Z... Monique pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 197, 198, 199, 575 alinéa 2-6°, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z..., témoin assisté et son conseil Me Y..., avisés de l'audience, ont produit un mémoire, ont assisté à l'audience consacrée aux débats et ont été entendus en leurs observations ; "alors que si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie des droits prévus à l'article 104 du Code de procédure pénale, elle n'a pas la qualité de partie à la procédure ; que dès lors, en l'espèce, non seulement le mémoire du témoin assisté était irrecevable mais, en outre, la chambre d'accusation ne pouvait entendre comme partie ni le témoin assisté ni son conseil, lesquels au surplus ne pouvaient assister aux débats qui doivent se dérouler en chambre du conseil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale par lequel le pourvoi est recevable ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le docteur Z... a été personnellement mis en cause par la partie civile dans sa plainte ; que le ministère public a requis nommément contre lui l'ouverture d'une information ; que le magistrat instructeur, sans lui notifier d'inculpation, a rendu une ordonnance de nonlieu qui a été frappée d'appel par la partie civile ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le susnommé ainsi mis en cause dans l'information ait fait valoir ses droits devant la chambre d'accusation ; Qu'en effet, toute personne personnellement mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information doit être considérée comme "inculpée" au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale, encore qu'elle n'ait pas été entendue par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par ledit article, et s'avère donc nécessairement partie à l'instance ; d Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
613724a8cd5801467741753a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel