Cour de Cassation · cr — 26 février 1992
- ECLI
- 613724a9cd58014677417540
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, R. 40-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Y... pour coups ou violences volontaires sur la personne de Mme Madeleine A..., épouse X... ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Y... a reconnu avoir giflé Mme X... ; cette gifle a suivi celle qu'il avait reçue, un tel échange est lié à la rupture de la relation intime, Y... qui connaissait les sentiments de Madeleine X..., ne saurait prétendre que sa réaction constituait une mesure appropriée de protection contre une menace sérieuse à sa personne ou à celle de son amie ; sa qualité aurait dû lui dicter une attitude plus contrôlée face à une situation qu'il pouvait comprendre et surmonter ; "alors que l'arrêt attaqué qui constatait que Mme X... avait déjà frappé Y... avant que celui-ci ne riposte, sous la menace à sa personne ou à celle de son amie, aurait dû rechercher si cette attitude avait été rendue nécessaire pour parer ladite menace et si elle était proportionnée à l'attaque, c'est-à-dire mesurée ; qu'en se bornant à déclarer que la réaction de Y... ne constituait pas "une mesure appropriée de protection", lors même que l'inefficacité de la mesure est sans effet sur sa légitimité, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé leur décision de toute base légale" ; Attenu que pour rejeter le fait justificatif que lui présentait Georges Y..., la cour d'appel retient que les coups qu'il a portés ne l'ont été "qu'à l'issue d'une poursuite" ce dont elle a déduit que le prévenu ne se trouvait pas, lors de sa riposte, dans la nécessité actuelle de la légitime défense de luimême ou d'autrui ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : FERNANDEZ Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1991, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, R. 40-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges Y... pour coups ou violences volontaires sur la personne de Mme Madeleine A..., épouse X... ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Y... a reconnu avoir giflé Mme X... ; cette gifle a suivi celle qu'il avait reçue, un tel échange est lié à la rupture de la relation intime, Y... qui connaissait les sentiments de Madeleine X..., ne saurait prétendre que sa réaction constituait une mesure appropriée de protection contre une menace sérieuse à sa personne ou à celle de son amie ; sa qualité aurait dû lui dicter une attitude plus contrôlée face à une situation qu'il pouvait comprendre et surmonter ; "alors que l'arrêt attaqué qui constatait que Mme X... avait déjà frappé Y... avant que celui-ci ne riposte, sous la menace à sa personne ou à celle de son amie, aurait dû rechercher si cette attitude avait été rendue nécessaire pour parer ladite menace et si elle était proportionnée à l'attaque, c'est-à-dire mesurée ; qu'en se bornant à déclarer que la réaction de Y... ne constituait pas "une mesure appropriée de protection", lors même que l'inefficacité de la mesure est sans effet sur sa légitimité, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé leur décision de toute base légale" ; Attenu que pour rejeter le fait justificatif que lui présentait Georges Y..., la cour d'appel retient que les coups qu'il a portés ne l'ont été "qu'à l'issue d'une poursuite" ce dont elle a déduit que le prévenu ne se trouvait pas, lors de sa riposte, dans la nécessité actuelle de la légitime défense de luimême ou d'autrui ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1992
Référence
613724a9cd58014677417540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel