Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd5801467741758d
- Date
- 16 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2003), que M. Paul X..., alors qu'il vivait chez ses parents, exploitants agricoles, a allumé un incendie qui a embrasé plusieurs immeubles, dont l'un appartenant à Jérôme Y... ; qu'assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance par ce dernier, M. Paul X... a appelé en garantie la société Groupama, assureur de responsabilité civile professionnelle de son père, M. Henri X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupama n'était pas tenue de prendre en charge le sinistre, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie Groupama garantissait la responsabilité civile des "membres de sa famille vivant d'une manière permanente sur l'exploitation agricole" ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que "M. Paul X... était... hébergé par ses parents" ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à la prise en charge, par la compagnie Groupama, du sinistre causé par M. Paul X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, en jugeant que M. Paul X... ne pouvait être considéré comme assuré par la police souscrite par son père, assurant la responsabilité civile des "membres de sa famille vivant d'une manière permanente sur l'exploitation agricole" parce qu'il ne tirait pas "ses revenus en... travaillant de manière permanente" sur l'exploitation familiale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2003), que M. Paul X..., alors qu'il vivait chez ses parents, exploitants agricoles, a allumé un incendie qui a embrasé plusieurs immeubles, dont l'un appartenant à Jérôme Y... ; qu'assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance par ce dernier, M. Paul X... a appelé en garantie la société Groupama, assureur de responsabilité civile professionnelle de son père, M. Henri X... ; Attendu que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupama n'était pas tenue de prendre en charge le sinistre, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie Groupama garantissait la responsabilité civile des "membres de sa famille vivant d'une manière permanente sur l'exploitation agricole" ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que "M. Paul X... était... hébergé par ses parents" ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant à la prise en charge, par la compagnie Groupama, du sinistre causé par M. Paul X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, en jugeant que M. Paul X... ne pouvait être considéré comme assuré par la police souscrite par son père, assurant la responsabilité civile des "membres de sa famille vivant d'une manière permanente sur l'exploitation agricole" parce qu'il ne tirait pas "ses revenus en... travaillant de manière permanente" sur l'exploitation familiale, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la police d'assurance souscrite en 1969 par M. Henry X... était une police de "responsabilité civile et risques divers exploitants - artisans - salariés agricoles" et qu'elle garantissait, en son article 4, la responsabilité civile, en qualité d'assuré, du sociétaire, de son conjoint et "des membres de sa famille vivant sur l'exploitation agricole" ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une interprétation souveraine, partant exclusive de dénaturation, qu'au sens de cette stipulation seuls bénéficiaient de la qualité d'assuré les membres de la famille du sociétaire participant à l'exploitation agricole, à l'exclusion de ceux simplement hébergés à son domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y..., ès qualités, et des Assurances mutuelles agricoles - Groupama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a9cd5801467741758d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel