Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd58014677417590
- Date
- 16 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2004), que les époux X... ont confié à Mme Y... la fourniture et la pose d'une cheminée à foyer fermé ; que la pose de l'insert a été réalisée, en sous-traitance, par M. Z... ; qu'un incendie ayant détruit partiellement leur maison, les époux X... et leur assureur, les AGF, ont fait assigner en responsabilité et indemnsiation Mme Y... qui a appelé en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, M. Z... et la société MAAF Assurances (MAAF), assureur de ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec son assuré, M. Z..., à garantir Mme Y... et son assureur, la société L'Auxiliaire, de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et de l'avoir condamnée à garantir M. Z... des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d'assurance, applicables en la cause, "sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après travaux ou livraisons de vos produits ..." (article 2) ; que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie "les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil)" (article 5-23) ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le sinistre survenu le 22 février 1998 est imputable pour moitié à Mme A..., sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et pour moitié à M. Z..., sous-traitant de cette dernière, sur le fondement de l'article 1147 du même Code ; qu'il s'en évince nécessairement que l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant dans la réalisation d'un ouvrage relevant de la garantie décennale de l'entrepreneur principal, il ne pouvait prétendre à la garantie souscrite ; qu'en affirmant au contraire qu'elle devait garantir son assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par refus d'application la clause d'exclusion 5-23 du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d'assurance, applicables en la cause, "sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après travaux ou livraisons de vos produits ..." (article 2) ; que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie "les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil)" (article 5-23) ; que cette clause d'exclusion formelle et limitée laisse subsister la garantie du sous-traitant pour tous les dommages, corporels, matériels et immatériels ne relevant pas de la garantie décennale de l'entrepreneur principal, subis tant par ce dernier que le maître de l'ouvrage ou les tiers ; qu'en affirmant cependant, pour la condamner à garantir son assuré, que "l'article 5-23 qui exclut de la garantie l'assureur les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l'assuré lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z..., qui n'est plus couvert lorsqu'il accepte de travailler en qualité de sous-traitant alors qu'il engage envers le maître de l'ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun", la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2004), que les époux X... ont confié à Mme Y... la fourniture et la pose d'une cheminée à foyer fermé ; que la pose de l'insert a été réalisée, en sous-traitance, par M. Z... ; qu'un incendie ayant détruit partiellement leur maison, les époux X... et leur assureur, les AGF, ont fait assigner en responsabilité et indemnsiation Mme Y... qui a appelé en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, M. Z... et la société MAAF Assurances (MAAF), assureur de ce dernier ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec son assuré, M. Z..., à garantir Mme Y... et son assureur, la société L'Auxiliaire, de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et de l'avoir condamnée à garantir M. Z... des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d'assurance, applicables en la cause, "sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après travaux ou livraisons de vos produits ..." (article 2) ; que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie "les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil)" (article 5-23) ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le sinistre survenu le 22 février 1998 est imputable pour moitié à Mme A..., sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et pour moitié à M. Z..., sous-traitant de cette dernière, sur le fondement de l'article 1147 du même Code ; qu'il s'en évince nécessairement que l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant dans la réalisation d'un ouvrage relevant de la garantie décennale de l'entrepreneur principal, il ne pouvait prétendre à la garantie souscrite ; qu'en affirmant au contraire qu'elle devait garantir son assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par refus d'application la clause d'exclusion 5-23 du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes des conventions spéciales n 5 du contrat d'assurance, applicables en la cause, "sous réserve des limites et exclusions prévues ci-après, nous vous garantissons les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant dans l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après travaux ou livraisons de vos produits ..." (article 2) ; que se trouvent par ailleurs exclus de cette garantie "les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant votre responsabilité, lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur la base des articles énumérés ci-dessus (1792 et suivants du Code civil)" (article 5-23) ; que cette clause d'exclusion formelle et limitée laisse subsister la garantie du sous-traitant pour tous les dommages, corporels, matériels et immatériels ne relevant pas de la garantie décennale de l'entrepreneur principal, subis tant par ce dernier que le maître de l'ouvrage ou les tiers ; qu'en affirmant cependant, pour la condamner à garantir son assuré, que "l'article 5-23 qui exclut de la garantie l'assureur les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l'assuré lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z..., qui n'est plus couvert lorsqu'il accepte de travailler en qualité de sous-traitant alors qu'il engage envers le maître de l'ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun", la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, que les garanties spéciales n 5 du contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit par M. Z... auprès de la MAAF garantissent aux termes de l'article 2, sous réserve des limites et exclusions prévues, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité qu'il peut encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de son activité professionnelle ou l'exploitation de son entreprise qu'après travaux ou livraison de ses produits, l'activité visée étant la pose de cheminée ; que la MAAF ne conteste pas le principe de cette assurance mais dénie sa garantie au visa des articles 5-22 et 5-23 du contrat d'assurance ; que si certes l'installation réalisée constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, il convient de relever qu'en l'espèce, M. Z... est sous-traitant et non pas constructeur ; qu'il n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire des constructeurs et que l'article 5-22 visant les constructeurs ne lui est pas applicable ; qu'il est donc assuré au titre de la responsabilité civile ainsi que précisé ci-dessus et que l'article 5-23 qui exclut de la garantie de l'assureur les dommages résultant de l'exécution d'un contrat de sous-traitance engageant la responsabilité de l'assuré lorsque celle de l'entreprise titulaire du marché est susceptible d'être recherchée sur les bases des articles 1792 et suivants, vide de sa substance le contrat souscrit par M. Z..., qui, ainsi n'est pas couvert dans son activitié habituelle de sous-traitant alors qu'il engage envers le maître de l'ouvrage sa responsabilité délictuelle de droit commun ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les clauses d'exclusion ne pouvaient recevoir application, comme annulant les effets de la garantie accordée par la police multirisque "responsabilité civile" dont était titulaire M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros, aux consorts Z... la somme de 2 000 euros, aux époux X... et aux Assurances générales de France la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2005
Référence
613724a9cd58014677417590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel