Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd58014677417591
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2004), que M. X... qui circulait en cyclomoteur, a été percuté à l'arrière par une voiture conduite par M. Y... qui a été déclaré entièrement responsable de cet accident par jugement d'un tribunal correctionnel ; que sur appel de cette décision, un arrêt du 10 mai 1977 a fixé les préjudices de la victime ; que le 20 février 1989 un protocole d'accord est intervenu entre celle-ci et l'assureur de M. Y..., la société Rhin et Moselle ; que se plaignant notamment d'une aggravation de son état de santé, M. X... a fait ensuite, en décembre 1998, assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance celle-ci, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Assurances puis la société AGF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 10 mai 1977 lui avait alloué "une somme de 800 000 francs pour l'lPP avec assistance d'une tierce personne" ; qu'elle avait ainsi accordé une indemnisation pour le déficit physiologique et le recours à une tierce personne, à l'exclusion de toute réparation du préjudice professionnel en tant que tel ; qu'en décidant dès lors que la demande d'indemnisation du préjudice professionnel se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance précise et non équivoque, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en décidant dès lors que la prescription décennale était acquise par la considération que le procès-verbal d'accord ne valait reconnaissance de garantie que pour les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2248 du Code civil et, par fausse application l'article 2270-1 du même Code ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice sexuel et de procréation, alors, selon le moyen : 1 / que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une erreur commise par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il était assisté d'un conseil au cours de la procédure de référé-expertise ayant précédé la signature du procès-verbal d'accord ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. X... était, lors de la signature même de ce procès-verbal, effectivement conseillé par son avocat, seule circonstance de nature à permettre d'affirmer que la victime avait donné un consentement éclairé et, partant, à écarter toute erreur commise par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1304 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance précise et non équivoque, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en décidant dès lors que la prescription décennale était acquise par la considération que le procès-verbal d'accord ne valait reconnaissance de garantie que pour les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2248 du Code civil et, par fausse application l'article 2270-1 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2004), que M. X... qui circulait en cyclomoteur, a été percuté à l'arrière par une voiture conduite par M. Y... qui a été déclaré entièrement responsable de cet accident par jugement d'un tribunal correctionnel ; que sur appel de cette décision, un arrêt du 10 mai 1977 a fixé les préjudices de la victime ; que le 20 février 1989 un protocole d'accord est intervenu entre celle-ci et l'assureur de M. Y..., la société Rhin et Moselle ; que se plaignant notamment d'une aggravation de son état de santé, M. X... a fait ensuite, en décembre 1998, assigner en indemnisation devant le tribunal de grande instance celle-ci, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Assurances puis la société AGF ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 10 mai 1977 lui avait alloué "une somme de 800 000 francs pour l'lPP avec assistance d'une tierce personne" ; qu'elle avait ainsi accordé une indemnisation pour le déficit physiologique et le recours à une tierce personne, à l'exclusion de toute réparation du préjudice professionnel en tant que tel ; qu'en décidant dès lors que la demande d'indemnisation du préjudice professionnel se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance précise et non équivoque, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en décidant dès lors que la prescription décennale était acquise par la considération que le procès-verbal d'accord ne valait reconnaissance de garantie que pour les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2248 du Code civil et, par fausse application l'article 2270-1 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice de M. X..., la cour d'appel, dans l'arrêt du 10 mai 1977, avait retenu l'avis de l'expert M. Z... selon lequel l'accident avait laissé à M. X... des séquelles entraînant une incapacité permanente partielle de 95 %, avec un retentissement professionnel très important ; que M. X... ne pouvait plus présenter de demande au titre des chefs de préjudice qui avaient ainsi été indemnisés et nétaient pas caractéristiques d'une aggravation au sens du procès-verbal d'accord du 20 février 1989, établi au vu du rapport de l'expert M. A... ; Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite d'un motif erroné , mais surabondant, tiré de la prescription de l'action, la cour d'appel a pu déduire que la société AGF était bien fondée à opposer à M. X..., en considération des termes de l'arrêt du 10 mai 1977, l'autorité de la chose jugée concernant des éléments de préjudice, comme celui professionnel, qui par ailleurs n'étaient pas en rapport avec l'aggravation de son état tel que décrit par l'expert M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice sexuel et de procréation, alors, selon le moyen : 1 / que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une erreur commise par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il était assisté d'un conseil au cours de la procédure de référé-expertise ayant précédé la signature du procès-verbal d'accord ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. X... était, lors de la signature même de ce procès-verbal, effectivement conseillé par son avocat, seule circonstance de nature à permettre d'affirmer que la victime avait donné un consentement éclairé et, partant, à écarter toute erreur commise par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1304 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance précise et non équivoque, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en décidant dès lors que la prescription décennale était acquise par la considération que le procès-verbal d'accord ne valait reconnaissance de garantie que pour les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2248 du Code civil et, par fausse application l'article 2270-1 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que dans son rapport, l'expert M. A..., qui n'avait pas fait état d'autres doléances de M. X..., avait conclu que les douleurs dont se plaignait celui-ci ne constituaient pas une aggravation et étaient des séquelles du traumatisme vertébral dont le taux d'lPP de 95 % avait tenu compte, mais qu'il existait une aggravation nette des troubles sexuels qui n'avaient pas été évalués explicitement lors de la première expertise ; que toutefois par procès-verbal d'accord du 20 février 1989 passé avec la société Rhin et Moselle M. X... avait expressément fait référence au rapport d'expertise de M. A... et déclaré l'accepter ainsi que l'indemnité fixée et "n'avoir plus rien à réclamer du fait de cet accident", hormis en cas d'aggravation de son état tel que décrit par l'expert; qu'en outre ce procès-verbal aux termes dépourvus d'ambiguïté et signé à une époque où M. X... était utilement conseillé, ce qui lui aurait permis de le dénoncer dès l'origine, ne contenait reconnaissance de garantie, de la part de l'assureur, que pour les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de M. X... ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, tiré de l'acquisition de la prescription décennale, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les demandes de M. X... tendant à la réparation de son préjudice sexuel et de procréation devaient être rejetées comme ayant été déjà prises en compte par le protocole de transaction dont la validité ne pouvait plus être contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a9cd58014677417591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel