Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd58014677417596
- Date
- 2 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pavillons modernes de l'Ouest (la société), dont M. X... était le gérant, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 6 juillet 2001, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que, par assignation du 17 avril 2002, le liquidateur de la société a assigné M. X... en faillite personnelle ; que celui-ci a invoqué sa qualité de rapatrié et le dépôt d'un dossier d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la suspension de cette procédure, l'arrêt énonce que la législation spécifique aux rapatriés ne s'applique pas au cas où c'est une société qui est soumise à une procédure collective et où le dirigeant de cette société, eût-il la qualité personnelle de rapatrié, n'est pas lui-même sous le coup d'une telle procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application de l'article 100 précité, ont, entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois qui suit la date de publication de la loi du 17 janvier 2002, déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés instituée par le décret du 4 juin 19999 bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pavillons modernes de l'Ouest (la société), dont M. X... était le gérant, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 6 juillet 2001, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que, par assignation du 17 avril 2002, le liquidateur de la société a assigné M. X... en faillite personnelle ; que celui-ci a invoqué sa qualité de rapatrié et le dépôt d'un dossier d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la suspension de cette procédure, l'arrêt énonce que la législation spécifique aux rapatriés ne s'applique pas au cas où c'est une société qui est soumise à une procédure collective et où le dirigeant de cette société, eût-il la qualité personnelle de rapatrié, n'est pas lui-même sous le coup d'une telle procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juin 2005
Référence
613724a9cd58014677417596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel