Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd58014677417597
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 105 396 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charente :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois M 03-15.317 à P 03-15.319 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que le moyen en sa première branche est irrecevable, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense et que la seconde branche manque en fait, le tribunal ayant motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charente : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC Limousin-Poitou-Charente de ses demandes en paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure qu'elle avait délivrée au débiteur, le 15 novembre 2000, le tribunal a jugé que, ces demandes étant justifiées, il convenait de condamner M. X... à payer une somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2001 ; Attendu, cependant, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la mise en demeure délivrée au débiteur ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique des pourvois principaux n° M 03-15.317 et P 03-15.319, qui ne serait pas de nature à permettre leur admission : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait courir les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2001, les jugements rendus le 5 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes de 1053,96 euros, 525,55 euros et 373,76 euros sont dus à compter de la mise en demeure délivrée par l'ASSEDIC Limousin - Poitou - Charente à M. X..., soit le 15 novembre 2000 ; Condamne l'ASSEDIC Limousin Poitou Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Limousin Poitou Charentes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a9cd58014677417597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel