Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd5801467741759a
- Date
- 21 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Meubles 7, aux droits de laquelle se trouve la Société financière du meuble (SFM), a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires pour travail le dimanche, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ne prévoyant une majoration à 100 % que pour les "travaux exceptionnels du dimanche", viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde cette majoration au salarié pour des travaux effectués "tous les dimanches", au motif erroné que si l'employeur avait respecté l'interdiction légale du travail le dimanche, le salarié aurait eu droit à ladite majoration, aucune majoration ne pouvant être due au titre de travaux non effectués ; 2 / que l'article L. 221-19 du Code du travail ne concernant que l'ouverture exceptionnelle de magasins le dimanche et non les travaux dominicaux en général, viole ce texte, par fausse application, l'arrêt attaqué qui l'invoque pour justifier le droit du salarié à une majoration de salaire pour le travail de tous les dimanches de l'année ; 3 / qu'en outre, le contrat de travail du 10 février 1998 ayant expressément prévu la rémunération du travail le dimanche par l'allocation d'une indemnité additionnelle forfaitaire dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été versée au salarié, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur n'aurait pas rempli l'inéressé de ses droits ; 4 / que l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ne prévoyant une majoration à 100 % que pour les "travaux exceptionnels du dimanche", viole encore ces dispositions conventionnelles et l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, subsidiairement, justifie sa condamnation par l'attribution de dommages-intérêts égaux à la majoration conventionnelle dont l'intéressé aurait bénéficié si le travail le dimanche avait été autorisé, bien que, ayant travaillé "tous les dimanches", le salarié ne se soit pas trouvé dans la situation visée par les dispositions de l'article 55 de la convention collective ; 5 / que l'article L. 221-19 du Code du travail ne concernant que l'ouverture exceptionnelle de magasins le dimanche et non les travaux dominicaux en général, viole ce texte et l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui qualifie la condamnation qu'il prononce, de dommages-intérêts égaux à la majoration à laquelle le salarié aurait pu prétendre si, pour le travail de tous les dimanches de l'année, l'employeur avait respecté ces dispositions légales inapplicables ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Meubles 7, aux droits de laquelle se trouve la Société financière du meuble (SFM), a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires pour travail le dimanche, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ne prévoyant une majoration à 100 % que pour les "travaux exceptionnels du dimanche", viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde cette majoration au salarié pour des travaux effectués "tous les dimanches", au motif erroné que si l'employeur avait respecté l'interdiction légale du travail le dimanche, le salarié aurait eu droit à ladite majoration, aucune majoration ne pouvant être due au titre de travaux non effectués ; 2 / que l'article L. 221-19 du Code du travail ne concernant que l'ouverture exceptionnelle de magasins le dimanche et non les travaux dominicaux en général, viole ce texte, par fausse application, l'arrêt attaqué qui l'invoque pour justifier le droit du salarié à une majoration de salaire pour le travail de tous les dimanches de l'année ; 3 / qu'en outre, le contrat de travail du 10 février 1998 ayant expressément prévu la rémunération du travail le dimanche par l'allocation d'une indemnité additionnelle forfaitaire dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été versée au salarié, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur n'aurait pas rempli l'inéressé de ses droits ; 4 / que l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ne prévoyant une majoration à 100 % que pour les "travaux exceptionnels du dimanche", viole encore ces dispositions conventionnelles et l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, subsidiairement, justifie sa condamnation par l'attribution de dommages-intérêts égaux à la majoration conventionnelle dont l'intéressé aurait bénéficié si le travail le dimanche avait été autorisé, bien que, ayant travaillé "tous les dimanches", le salarié ne se soit pas trouvé dans la situation visée par les dispositions de l'article 55 de la convention collective ; 5 / que l'article L. 221-19 du Code du travail ne concernant que l'ouverture exceptionnelle de magasins le dimanche et non les travaux dominicaux en général, viole ce texte et l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui qualifie la condamnation qu'il prononce, de dommages-intérêts égaux à la majoration à laquelle le salarié aurait pu prétendre si, pour le travail de tous les dimanches de l'année, l'employeur avait respecté ces dispositions légales inapplicables ; Mais attendu que le moyen est inopérant, la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. X... était illégale et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement les dimanches et jours fériés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme au titre de la rémunération des jours fériés travaillés et chômés compte tenu de la majoration de 100 %, la cour d'appel retient que les jours fériés doivent, en application de l'article 55 de la convention collective donner lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas travaillé tous les jours fériés, ce qui excluait l'application de l'article 55 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SFM à payer au salarié des sommes au titres du travail les jours fériés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et l'Union locale des syndicats CGT du 13e arrondissement de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a9cd5801467741759a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel