Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd580146774175a4
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004), qu'un accord conclu le 27 mars 1997 dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (dite Syntec), a institué au profit des salariés de cette branche d'activité un régime de protection sociale complémentaire ; qu'un avenant du 25 juin 1998 a confié la gestion de ce régime aux institutions de prévoyance Médéric prévoyance et URRPIMMEC entre lesquelles une mutualisation des risques a été organisée ; qu'un arrêté ministériel du 31 mars 1999 ayant rendu obligatoire l'accord et l'avenant pour tous les employés et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociéts de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) a, le 8 juin 1999, saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par arrêt du 22 novembre 2000, la juridiction administrative a sursis à statuer sur cette requête à l'effet de voir l'autorité judiciaire se prononcer sur "la question de savoir, d'une part, si les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 satisfont aux exigences des dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale relatives au réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et, d'autre part, si le paragraphe 2 de l'article 1er de l'avenant du 25 juin 1998 pouvait valablement prévoir que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur et si les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er précitées sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 27 mars 1997 ; que la cour d'appel, statuant sur ces questions préjudicielles, a rejeté les prétentions de la fédération FIECI CFE-CGC ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004), qu'un accord conclu le 27 mars 1997 dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (dite Syntec), a institué au profit des salariés de cette branche d'activité un régime de protection sociale complémentaire ; qu'un avenant du 25 juin 1998 a confié la gestion de ce régime aux institutions de prévoyance Médéric prévoyance et URRPIMMEC entre lesquelles une mutualisation des risques a été organisée ; qu'un arrêté ministériel du 31 mars 1999 ayant rendu obligatoire l'accord et l'avenant pour tous les employés et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociéts de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) a, le 8 juin 1999, saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par arrêt du 22 novembre 2000, la juridiction administrative a sursis à statuer sur cette requête à l'effet de voir l'autorité judiciaire se prononcer sur "la question de savoir, d'une part, si les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 satisfont aux exigences des dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale relatives au réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et, d'autre part, si le paragraphe 2 de l'article 1er de l'avenant du 25 juin 1998 pouvait valablement prévoir que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur et si les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er précitées sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 27 mars 1997 ; que la cour d'appel, statuant sur ces questions préjudicielles, a rejeté les prétentions de la fédération FIECI CFE-CGC ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération FIECI CFE-CGC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que les accords collectifs de prévoyance complémentaire instituant une mutualisation des risques doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées ; que la périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'accord du 27 mars 1997 et son avenant du 25 juin 1998 instituant pour les salariés relevant de la convention collective Syntec un régime de prévoyance complémentaire avec mutualisation des risques entrait dans les prévisions de l'article L. 912-1 précité ; que si l'avenant du 25 juin 1998 comportait certes une "clause de révision" prévoyant en termes généraux une obligation de réexamen des dispositions de l'avenant tous les cinq ans, cette clause figurait cependant dans l'article 2 qui était relatif aux seules cotisations ; qu'en outre, une autre "clause de révision" -ne prévoyant cependant qu'une faculté et non une obligation de révision quinquennale- avait été prévue par les partenaires sociaux au sein de l'article 1er de l'avenant relatif aux institutions de prévoyance ; qu'il en résulte que l'obligation de révision quinquennale prévue par le paragraphe 4 de l'article 2 ne pouvait, nonobstant ses termes généraux, concerner que la révision des modalités de calcul des cotisations et non celle de l'ensemble des modalités de la mutualisation des risques ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire la conformité de ce texte aux exigences des dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'avenant du 25 juin 1998 ; Mais attendu qu'en retenant que les termes dépourvus d'ambiguïté de la clause litigieuse conféraient à celle-ci une portée générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la fédération FIECI CFE-CGC soutient en outre : 1 / qu'aux termes de l'article L. 912-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lorsque les accords mentionnés à l'alinéa 1er s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du Code du travail sont applicables ; que, selon ce second texte, dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il en résulte que l'obligation d'adaptation est imposée dans la seule hypothèse où le contrat de prévoyance complémentaire conclu par une entreprise avant la conclusion de l'accord de branche prévoyant une mutualisation des risques couvre les mêmes risques et comporte un niveau équivalent de garantie par rapport au contrat prévu par l'accord de mutualisation ; que l'obligation d'adaptation ne peut donc se traduire que par la transposition dans l'accord d'entreprise de la clause de désignation de l'organisme de prévoyance ; qu'en conséquence, l'article 1 2 de l'avenant du 25 juin 1998 à l'accord de prévoyance complémentaire portant mutualisation des risques du 27 mars 1997 ne pouvait valablement laisser aux entreprises ayant conclu un contrat de prévoyance avant l'extension de l'accord leur liberté d'adhésion au régime antérieur ni les autoriser, en cas de renégociation, à contracter avec tout organisme de leur choix à la seule condition que les garanties et cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l'article 2 de l'avenant ; qu'en affirmant que l'obligation légale d'adaptation portait, non sur la désignation de l'organisme de prévoyance, mais sur les garanties et les cotisations salariales et que la loi permettait aux entreprises ayant adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui désigné ultérieurement par l'accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion, pourvu que ces risques soient garantis à un niveau équivalent, pour en déduire la validité de l'article 1 2 de l'avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 914-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, à supposer que l'obligation d'adaptation résultant des articles L. 912, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et L. 132-23 du Code du travail porte sur le niveau des garanties, l'article 1 2 permet aux entreprises ayant conclu un contrat de prévoyance avant l'extension de l'accord de conserver leur liberté d'adhésion au régime antérieur sans introduire de réserve quant au niveau des garanties, cette condition n'étant posée que pour le cas où l'entreprise renégocie son contrat de prévoyance ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire la validité de l'article 1 2 de l'avenant, la cour d'appel a violé cet article ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il résultait de l'article L. 912-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du Code du travail que le principe d'adaptation prévu avait nécessairement pour objet de permettre aux entreprises concernées par un accord de mutualisation de conserver leur liberté d'adhésion pourvu que la garantie des risques par elles souscrite antérieurement à l'accord soit équivalente à la garantie visée par celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la fédération FIECI CFE-CGC allègue enfin : 1 / que les parties peuvent ajouter en appel aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la fédération FIECI CFE-CGC soulignait que l'accord litigieux n'organisait pas une réelle mutualisation des risques dès lors qu'il prévoyait de nombreuses exceptions à l'obligation d'adhésion aux institutions de prévoyance visées par l'accord et ce en faveur non seulement des entreprises disposant déjà d'un régime équivalent (article 1 2 de l'avenant) mais également des entreprises en création pendant un délai de six mois en vertu de l'article 1 3 de l'avenant (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant, pour refuser à la fédération FIEC CFE-CGC le droit de critiquer les prévisions de l'article 1er 3 de l'avenant, à relever que l'instance dont elle avait saisi les premiers juges en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n'incluait pas ce paragraphe, sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée devant les premiers juges au sujet de l'article 1 2 dudit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les parties qui ont saisi le juge judiciaire à la suite d'une décision du juge administratif ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la solution donnée par le juge judiciaire à une question préjudicielle, peuvent soumettre à ce dernier des questions non visées par la décision du juge administratif ; qu'en retenant, pour refuser à la Fédération FIECI CFE-CGC le droit de critiquer les prévisions de l'article 1er 3 de l'avenant, que l'instance dont elle avait saisi les premiers juges en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n'incluait pas ce paragraphe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'application de l'article 1er 3 de l'avenant litigieux n'était pas incluse dans les questions posées par l'arrêt du Conseil d'Etat en exécution duquel elle avait été saisie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie ; la condamne à payer, d'une part, à la société Médéric prévoyance et à la société URRPIMMEC la somme globale de 2 000 euros, d'autre part, à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des bureaux d'études, de conseil et de prévention la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a9cd580146774175a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel