Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd580146774175a6
- Date
- 30 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 janvier 2004), que Mme X..., lors de son adhésion, le 19 décembre 1994, au contrat de prévoyance proposé par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), a indiqué sur le questionnaire de santé au titre des antécédents médicaux une lombo-sciatique gauche en 1992, alors qu'il lui était demandé d'expliciter les troubles subis, leur date, leur durée, leurs conséquences, et de fournir les documents en sa possession ; que souffrant de douleurs articulaires évolutives depuis 1981, diagnostiquées comme imputables à une fibromyalgie en 1997, date à laquelle cette affection était devenue invalidante, Mme X... a dû interrompre son activité professionnelle le 24 juillet 1997 ; que l'AGIPI lui a refusé sa garantie, et lui a notifié l'annulation de son adhésion en raison du silence gardé sur ses antécédents médicaux ; que, le 5 juin 1998, Mme X... a fait assigner l'AGIPI devant le tribunal de grande instance, aux fins de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de garantie et de paiement contre l'AGIPI ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 janvier 2004), que Mme X..., lors de son adhésion, le 19 décembre 1994, au contrat de prévoyance proposé par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), a indiqué sur le questionnaire de santé au titre des antécédents médicaux une lombo-sciatique gauche en 1992, alors qu'il lui était demandé d'expliciter les troubles subis, leur date, leur durée, leurs conséquences, et de fournir les documents en sa possession ; que souffrant de douleurs articulaires évolutives depuis 1981, diagnostiquées comme imputables à une fibromyalgie en 1997, date à laquelle cette affection était devenue invalidante, Mme X... a dû interrompre son activité professionnelle le 24 juillet 1997 ; que l'AGIPI lui a refusé sa garantie, et lui a notifié l'annulation de son adhésion en raison du silence gardé sur ses antécédents médicaux ; que, le 5 juin 1998, Mme X... a fait assigner l'AGIPI devant le tribunal de grande instance, aux fins de garantie ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de garantie et de paiement contre l'AGIPI ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi de l'adhérente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
613724a9cd580146774175a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel