Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 613724a9cd580146774175a9
- Date
- 9 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 2004), que la société Garage Gremeau a assigné en référé la société Daimler Chrysler devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui délivrer l'agrément de réparateur de son réseau officiel et à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le président du Tribunal a accueilli ces demandes par une ordonnance du 30 juin 2003 dont la société Daimler Chrysler a interjeté appel en sollicitant son infirmation et la condamnation de la société Garage Gremeau à retirer tout panneau signalétique ou tout autre signe distinctif de sa marque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Daimler Chrysler fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à référé et d'avoir rejeté en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'intervention du jugement sur le fond ne privait pas d'objet l'appel de l'ordonnance de référé en ce que celle-ci avait statué également sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'arrêt attaqué qui a dit qu'il n'y avait plus lieu à référé tout en admettant que la discussion avait pu subsister sur le respect du contradictoire et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 484 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 2004), que la société Garage Gremeau a assigné en référé la société Daimler Chrysler devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui délivrer l'agrément de réparateur de son réseau officiel et à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le président du Tribunal a accueilli ces demandes par une ordonnance du 30 juin 2003 dont la société Daimler Chrysler a interjeté appel en sollicitant son infirmation et la condamnation de la société Garage Gremeau à retirer tout panneau signalétique ou tout autre signe distinctif de sa marque ; Attendu que la société Daimler Chrysler fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à référé et d'avoir rejeté en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'intervention du jugement sur le fond ne privait pas d'objet l'appel de l'ordonnance de référé en ce que celle-ci avait statué également sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'arrêt attaqué qui a dit qu'il n'y avait plus lieu à référé tout en admettant que la discussion avait pu subsister sur le respect du contradictoire et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 484 et 491 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Garage Gremeau avait assigné au fond le 27 juin 2003 la société Daimler Chrysler et que le tribunal de commerce avait, par jugement du 25 septembre 2003 assorti de l'exécution provisoire, condamné celle-ci à agrééer la société demanderesse en qualité de réparateur, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que l'intervention du jugement sur le fond privait d'objet l'appel de l'ordonnance de référé et s'est prononcée par des motifs non critiqués sur la demande d'annulation de l'ordonnance et les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit qu'il n'y avait plus lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daimler Chrysler France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Gremeau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
613724a9cd580146774175a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel