Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a9cd580146774175bd
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Les Assurances fédérales, aujourd'hui dénommée société Afcalia, une police "prévoyance accident maladie" ; qu'ayant été mis en arrêt de travail à compter du 20 novembre 1997, il a sollicité de l'assureur le versement des indemnités prévues par la police ; que la société Afcalia, se fondant sur des expertises médicales amiables fixant au 15 février 1998 le terme de la période d'incapacité temporaire de travail de M. X..., lui a fait connaître qu'elle cessait ses règlements à compter du 16 février 1998 ; que M. X..., contestant cette décision, a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, puis a assigné la société Afcalia en exécution de la garantie d'assurance, devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur, se prévalant d'antécédents pathologiques révélés par les expertises mais non signalés par M. X... lors de la souscription de la police, a conclu à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. X... a soutenu, en appel, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la cause de nullité invoquée ; Attendu que, pour condamner la société Afcalia à payer à M. X... une somme en exécution du contrat d'assurance au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, l'arrêt énonce que l'assureur soutient que le contrat souscrit par M. X... est nul, au motif que l'assuré a sciemment caché à son cocontractant l'existence de deux opérations du genou subies en 1983 et 1988 ; que, cependant, après avoir eu connaissance de ces opérations antérieures, la société Afcalia a maintenu sa position initiale consistant à refuser la garantie au motif que les conditions du contrat n'étaient pas remplies pour la période postérieure au 15 février 1998, sans contester la validité de ce contrat et sans remettre en cause les indemnités déjà versées ; qu'ainsi, elle a tacitement, mais de façon nécessaire et non ambiguë, renoncé à se prévaloir de la nullité tirée de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle prête à l'assuré ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Les Assurances fédérales, aujourd'hui dénommée société Afcalia, une police "prévoyance accident maladie" ; qu'ayant été mis en arrêt de travail à compter du 20 novembre 1997, il a sollicité de l'assureur le versement des indemnités prévues par la police ; que la société Afcalia, se fondant sur des expertises médicales amiables fixant au 15 février 1998 le terme de la période d'incapacité temporaire de travail de M. X..., lui a fait connaître qu'elle cessait ses règlements à compter du 16 février 1998 ; que M. X..., contestant cette décision, a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, puis a assigné la société Afcalia en exécution de la garantie d'assurance, devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur, se prévalant d'antécédents pathologiques révélés par les expertises mais non signalés par M. X... lors de la souscription de la police, a conclu à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. X... a soutenu, en appel, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la cause de nullité invoquée ; Attendu que, pour condamner la société Afcalia à payer à M. X... une somme en exécution du contrat d'assurance au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, l'arrêt énonce que l'assureur soutient que le contrat souscrit par M. X... est nul, au motif que l'assuré a sciemment caché à son cocontractant l'existence de deux opérations du genou subies en 1983 et 1988 ; que, cependant, après avoir eu connaissance de ces opérations antérieures, la société Afcalia a maintenu sa position initiale consistant à refuser la garantie au motif que les conditions du contrat n'étaient pas remplies pour la période postérieure au 15 février 1998, sans contester la validité de ce contrat et sans remettre en cause les indemnités déjà versées ; qu'ainsi, elle a tacitement, mais de façon nécessaire et non ambiguë, renoncé à se prévaloir de la nullité tirée de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle prête à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, de la part de la société Afcalia, une manifestation sans équivoque de son intention de renoncer à se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance souscrit par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Afcalia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a9cd580146774175bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel