Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175c1
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré le 18 juillet 2001 à M. X..., affilié auprès de cet organisme en qualité d'agriculteur, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2000 et des majorations de retard restant dues sur les cotisations de l'année 1999, puis a fait une opposition à tiers détenteur le 4 octobre 2001 pour les mêmes sommes entre les mains de la société Fromagerie Girod ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré le 18 juillet 2001 à M. X..., affilié auprès de cet organisme en qualité d'agriculteur, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2000 et des majorations de retard restant dues sur les cotisations de l'année 1999, puis a fait une opposition à tiers détenteur le 4 octobre 2001 pour les mêmes sommes entre les mains de la société Fromagerie Girod ; Sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour réduire le montant de l'opposition à tiers détenteur ainsi pratiquée, l'arrêt retient que la Caisse de mutualité sociale agricole "qui .. avait, par lettre du 26 mai 2000 régulièrement produite, accordé" à M. X... "la remise des majorations de retard à la suite du règlement tardif de ses cotisations annuelles pour les années 1982 à 1987 et 1995 à 1998, n'en a pas tenu compte dans le calcul du montant des sommes ayant donné lieu à l'opposition à tiers détenteur du 4 juin (octobre) 2001 ; qu'en effet, elles sont incluses dans le montant des majorations suivantes qui étaient pourtant comprises dans la remise amiable : 1995, 6011,82 F ; 1996, 5730,80 F ; 1997, 4570,50 F ; 1998, 2750, 60 F ; soit au total 19063,72 F (2906,25 )" ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans la lettre du 26 mai 2000, adressée par la mutualité sociale agricole à M. X..., il était écrit : "Vous avez sollicité la remise des majorations de retard appliquées à la suite du règlement tardif de vos cotisations annuelles de 1982 à 1987 et 1995 à 1998 inclus. Nous vous informons qu'en sa séance du 16/12/1999, la commission de recours amiable de votre organisme social a décidé de vous accorder une remise partielle de : 47 685,89 F. Après enregistrement de cette décision, votre compte se trouve débiteur de la somme de 19 063,72 F, que nous vous demandons de bien vouloir régler dans les meilleurs délais..." et, d'autre part, que l'opposition à tiers détenteur du 4 octobre 2001 ne concernait que les majorations de retard pour 1999 et des cotisations et majorations de retard pour l'année 2000, à l'exclusion de toute autre somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux documents ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 725-3 du Code rural, ensemble l'article 7 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la contrainte régulièrement délivrée comporte à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance de la mutualité sociale agricole au titre des majorations de retard pour les années 1995 à 1998 avait acquis un caractère définitif, en l'absence de recours de M. X... à l'encontre de la contrainte régulièrement signifiée le 11 septembre 2000, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite du montant de l'opposition à tiers détenteur du 4 octobre 2001 qui ne concernait que les majorations de retard pour 1999 et des cotisations et majorations de retard pour l'année 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA des Alpes du Nord la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
613724aacd580146774175c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel