Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175c3
- Date
- 13 juillet 2005
- Condamnation
- 381 123 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que lors de la souscription d'un emprunt pour acquérir un bien immobilier, Claude X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de Claude X..., l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 31 mars 1999, date des conclusions du médecin contrôleur, lequel a constaté que Claude X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, était apte à exercer des activités non rémunérées ; que Claude X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que Claude X... étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que lors de la souscription d'un emprunt pour acquérir un bien immobilier, Claude X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de Claude X..., l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 31 mars 1999, date des conclusions du médecin contrôleur, lequel a constaté que Claude X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, était apte à exercer des activités non rémunérées ; que Claude X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que Claude X... étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer des dommages-intérêts à Claude X..., l'arrêt relève que celui-ci indique au soutien de sa demande que, du fait de l'attitude de l'assureur, il a dû régler à l'office de HLM les sommes qui auraient dû être normalement prises en charge par lui et que cette avance a grevé son budget qui est fort modeste ; que par ailleurs l'assureur a tenté de lui imposer des procédures à répétition afin qu'il abandonne ses prétentions à voir exécuter de bonne foi le contrat d'assurance qu'il a souscrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus et que la juridiction du premier degré avait reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale de prévoyance à payer la somme de 3 811,23 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724aacd580146774175c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel