Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175c8
- Date
- 7 juillet 2005
- Condamnation
- 686 021 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2003), qu'à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Demolombe (le syndicat), un tribunal a condamné in solidum M. de X... et M. Alain Y... à remettre en état des parties communes affectées par des travaux qu'ils avaient entrepris, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 francs par jour de retard ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et dit que cette astreinte continuera à courir pour le montant fixé initialement ; que M. de X... et M. André Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., ont interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs propres, réformé partiellement le jugement, liquidé l'astreinte à la même somme et débouté le syndicat de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution provient d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un événement à la réalisation duquel le débiteur n'a nullement pris part ; qu'en estimant que le refus de l'Administration d'autoriser les travaux de remise en état de la façade constituait une cause étrangère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications initialement apportées par les débiteurs à cette façade n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité de lui restituer son aspect d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'en affirmant que le recours à l'encontre du refus d'autorisation des travaux ne présentait aucune chance de succès sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les mérites d'un tel recours, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, si le juge peut liquider l'astreinte sur la base d'un taux inférieur à celui fixé par la décision ordonnant l'astreinte, c'est à la condition qu'il motive sa décision ; que la cour d'appel, qui, après avoir décidé que l'astreinte avait couru du 17 avril 2001 au 6 mai 2002, soit pendant 348 jours, a, sans motiver ce chef de sa décision, liquidé celle-ci à la somme de 6 860,21 euros, ce qui s'est traduit par une diminuation du taux de l'astreinte de 30,49 euros à 19,71 euros par jour, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2003), qu'à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Demolombe (le syndicat), un tribunal a condamné in solidum M. de X... et M. Alain Y... à remettre en état des parties communes affectées par des travaux qu'ils avaient entrepris, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 francs par jour de retard ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et dit que cette astreinte continuera à courir pour le montant fixé initialement ; que M. de X... et M. André Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., ont interjeté appel du jugement ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs propres, réformé partiellement le jugement, liquidé l'astreinte à la même somme et débouté le syndicat de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution provient d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un événement à la réalisation duquel le débiteur n'a nullement pris part ; qu'en estimant que le refus de l'Administration d'autoriser les travaux de remise en état de la façade constituait une cause étrangère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications initialement apportées par les débiteurs à cette façade n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité de lui restituer son aspect d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'en affirmant que le recours à l'encontre du refus d'autorisation des travaux ne présentait aucune chance de succès sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les mérites d'un tel recours, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, si le juge peut liquider l'astreinte sur la base d'un taux inférieur à celui fixé par la décision ordonnant l'astreinte, c'est à la condition qu'il motive sa décision ; que la cour d'appel, qui, après avoir décidé que l'astreinte avait couru du 17 avril 2001 au 6 mai 2002, soit pendant 348 jours, a, sans motiver ce chef de sa décision, liquidé celle-ci à la somme de 6 860,21 euros, ce qui s'est traduit par une diminuation du taux de l'astreinte de 30,49 euros à 19,71 euros par jour, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux de remise en état de la façade de l'immeuble nécessitaient le dépôt d'une déclaration de travaux à laquelle le maire s'était opposé, après que l'architecte des bâtiments de France avait émis à deux reprises un avis négatif, et qu'il en résultait que l'exécution imposée de ce chef par le jugement était impossible ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'absence de chance de succès d'un éventuel recours contre la décision administrative, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, prenant en compte le comportement des débiteurs et les difficultés rencontrées par ces derniers, liquidé comme elle l'a fait le montant de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Demolombe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Demolombe à payer aux consorts Y... et à M. de X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724aacd580146774175c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel