Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175da
- Date
- 27 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Vannes Golfe (le receveur) a délivré un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... entre les mains de la SCI l'Armoric, co-contractante du redevable, qui l'a reçu le 28 septembre 2000 ; que la SCI l'Armoric a soutenu qu'elle n'était plus débitrice de M. X... dans la mesure où elle lui avait remis le 26 septembre 2000, soit antérieurement à la saisie-attribution, un chèque, daté du 30 septembre et présenté à l'encaissement le 2 octobre ; que le receveur a assigné la SCI l'Armoric en paiement des causes de la saisie ou du montant de son obligation à l'égard du débiteur saisi ; Attendu que, pour condamner la SCI l'Armoric à payer une certaine somme au receveur, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en rapporter la preuve, conformément aux règles édictées par l'article 1341 du Code civil qui prohibe la preuve par témoins ou par présomption ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un simple fait, le saisi pouvait prouver par tous moyens la date de la remise du chèque qui transférait au bénéficiaire la propriété de la provision et faisait sortir de son patrimoine la créance du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1341 du Code civil, ensemble les articles L. 131-20 et L. 131-31 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Vannes Golfe (le receveur) a délivré un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... entre les mains de la SCI l'Armoric, co-contractante du redevable, qui l'a reçu le 28 septembre 2000 ; que la SCI l'Armoric a soutenu qu'elle n'était plus débitrice de M. X... dans la mesure où elle lui avait remis le 26 septembre 2000, soit antérieurement à la saisie-attribution, un chèque, daté du 30 septembre et présenté à l'encaissement le 2 octobre ; que le receveur a assigné la SCI l'Armoric en paiement des causes de la saisie ou du montant de son obligation à l'égard du débiteur saisi ; Attendu que, pour condamner la SCI l'Armoric à payer une certaine somme au receveur, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en rapporter la preuve, conformément aux règles édictées par l'article 1341 du Code civil qui prohibe la preuve par témoins ou par présomption ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un simple fait, le saisi pouvait prouver par tous moyens la date de la remise du chèque qui transférait au bénéficiaire la propriété de la provision et faisait sortir de son patrimoine la créance du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Receveur divisionnaire des Impôts de Vannes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
613724aacd580146774175da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel