Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175de
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 100 284 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2004), que par jugement du 25 juillet 2003, la société Innocable a été mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; que contestant son état de cessation des paiements, la société Innocable a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société Innocable, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant le redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cessation des paiements ne peut se concevoir à partir du seul passif ; qu'en se fixant, pour confirmer le jugement d'ouverture de la procédure collective, d'après les déclarations de créance au passif du débiteur sans établir l'existence et le montant de l'actif disponible à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 / que, subsidiairement, il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver que l'état de son débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à la société Innocable de produire des justificatifs quant à l'importance et à l'emplacement de l'actif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 / que, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Innocable avait soutenu qu'elle disposait d'importantes réserves de trésorerie auprès d'un établissement de crédit situé en France ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'existence de facilités de caisse consenties entre le jugement d'ouverture et l'arrêt de la cour d'appel peut conduire la juridiction du second degré à infirmer la décision d'ouverture de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2004), que par jugement du 25 juillet 2003, la société Innocable a été mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; que contestant son état de cessation des paiements, la société Innocable a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société Innocable, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant le redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cessation des paiements ne peut se concevoir à partir du seul passif ; qu'en se fixant, pour confirmer le jugement d'ouverture de la procédure collective, d'après les déclarations de créance au passif du débiteur sans établir l'existence et le montant de l'actif disponible à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 / que, subsidiairement, il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver que l'état de son débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à la société Innocable de produire des justificatifs quant à l'importance et à l'emplacement de l'actif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 / que, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Innocable avait soutenu qu'elle disposait d'importantes réserves de trésorerie auprès d'un établissement de crédit situé en France ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'existence de facilités de caisse consenties entre le jugement d'ouverture et l'arrêt de la cour d'appel peut conduire la juridiction du second degré à infirmer la décision d'ouverture de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif exigible s'élevait au jour de la décision à une somme de 1 002 843 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen mentionné à la troisième branche, réputé abandonné faute pour la société Innocable de l'avoir repris dans ses dernières conclusions d'appel, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la réserve de trésorerie de 696 407 euros invoquée par cette société était insuffisante pour faire face à l'intégralité du passif exigible et qu'il n'était pas justifié des éléments d'actifs qu'elle alléguait au Luxembourg, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613724aacd580146774175de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel