Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd580146774175e6
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la signature de la lettre de licenciement par une personne ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse Régionale, en violation de l'article 31 de la Convention collective des employés, gradés et cadres de la fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest qui donne pouvoir au seul conseil d'administration de la Fédération régionale de décider des licenciements, constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 28 octobre 1980 en qualité d'employé de banque par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, a été licencié le 8 avril 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la signature de la lettre de licenciement par une personne ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse Régionale, en violation de l'article 31 de la Convention collective des employés, gradés et cadres de la fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest qui donne pouvoir au seul conseil d'administration de la Fédération régionale de décider des licenciements, constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages-intérêts ; Mais attendu que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
613724aacd580146774175e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel