Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd58014677417602
- Date
- 8 septembre 2005
- Condamnation
- 9 277 331 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2004), et les productions qu'en 1973 M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Winterthur, aux droits de qui est venue la société MMA IARD vie, (l'assureur), un contrat les garantissant contre les risques décès et invalidité et leur assurant le paiement d'un capital revalorisé en fonction de la valeur du point AGIRC et de la participation aux bénéfices en cas de survie des deux assurés au terme du contrat en 2001 ; qu'un avenant, signé le 6 juin 1990, a supprimé la revalorisation initiale pour y substituer un indice de revalorisation annuel et forfaitaire de 10 % ; que par un courrier du 4 novembre 1998, l'agence gérant leur contrat leur a indiqué que le capital garanti au terme de celui-ci serait de 177 980 francs avec une participation aux bénéfices futurs ; que par une lettre du 18 novembre 1998, M. et Mme X... ont fait valoir que ces chiffres ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans le courrier du 9 mars 1990, au vu duquel ils avaient signé l'avenant ; que par un courrier en réponse du 30 novembre 1998 l'assureur a reconnu avoir commis une erreur dans son courrier du 9 mars 1990 en faisant état d'un capital erroné et d'un taux de participation de 40 %, mais s'est refusé à verser le capital mentionné dans cette correspondance ; que M. et Mme X... l'ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme X... un capital de 92 773,31 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2004), et les productions qu'en 1973 M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Winterthur, aux droits de qui est venue la société MMA IARD vie, (l'assureur), un contrat les garantissant contre les risques décès et invalidité et leur assurant le paiement d'un capital revalorisé en fonction de la valeur du point AGIRC et de la participation aux bénéfices en cas de survie des deux assurés au terme du contrat en 2001 ; qu'un avenant, signé le 6 juin 1990, a supprimé la revalorisation initiale pour y substituer un indice de revalorisation annuel et forfaitaire de 10 % ; que par un courrier du 4 novembre 1998, l'agence gérant leur contrat leur a indiqué que le capital garanti au terme de celui-ci serait de 177 980 francs avec une participation aux bénéfices futurs ; que par une lettre du 18 novembre 1998, M. et Mme X... ont fait valoir que ces chiffres ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans le courrier du 9 mars 1990, au vu duquel ils avaient signé l'avenant ; que par un courrier en réponse du 30 novembre 1998 l'assureur a reconnu avoir commis une erreur dans son courrier du 9 mars 1990 en faisant état d'un capital erroné et d'un taux de participation de 40 %, mais s'est refusé à verser le capital mentionné dans cette correspondance ; que M. et Mme X... l'ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme X... un capital de 92 773,31 euros ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait donné une réponse erronée à l'assuré qui lui demandait des précisions sur le montant du capital assuré au terme du contrat ; Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil et ainsi causé aux assurés un préjudice certain résultant de l'absence du revenu escompté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MMA IARD vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MMA IARD vie à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
613724aacd58014677417602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel