Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd5801467741760a
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003), que la société Cofica bail (la société) a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule et un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte de paiement dite "carte Aurore", puis a fait assigner l'emprunteur défaillant devant un tribunal de grande instance, au titre du contrat de crédit-bail et, parallèlement, devant un tribunal d'instance, au titre du contrat "Aurore" ; que par jugement rendu par défaut, le tribunal d'instance a accueilli la demande de la société et condamné M. X... au paiement d'une certaine somme ; que la société, qui a été déboutée par le tribunal de grande instance de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, a interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, de l'avoir condamné à payer une certaine somme et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater que le jugement du tribunal d'instance était non avenu pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme, la société Cofica a fait valoir que le produit de la vente d'un véhicule devait être affecté au règlement d'une condamnation prononcée par le tribunal d'instance ; qu'en défense à cette argumentation, M. X... a soutenu qu'il n'avait pas comparu devant ce tribunal et que le jugement ne lui avait pas été notifié dans le délai de six mois, de sorte que la condamnation qu'il prononçait ne lui était pas opposable ; que pour accueillir la demande de la société Cofica, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas compétente pour connaître du caractère non avenu du jugement du tribunal d'instance, violant ainsi les articles 49 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2003), que la société Cofica bail (la société) a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule et un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte de paiement dite "carte Aurore", puis a fait assigner l'emprunteur défaillant devant un tribunal de grande instance, au titre du contrat de crédit-bail et, parallèlement, devant un tribunal d'instance, au titre du contrat "Aurore" ; que par jugement rendu par défaut, le tribunal d'instance a accueilli la demande de la société et condamné M. X... au paiement d'une certaine somme ; que la société, qui a été déboutée par le tribunal de grande instance de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, de l'avoir condamné à payer une certaine somme et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater que le jugement du tribunal d'instance était non avenu pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme, la société Cofica a fait valoir que le produit de la vente d'un véhicule devait être affecté au règlement d'une condamnation prononcée par le tribunal d'instance ; qu'en défense à cette argumentation, M. X... a soutenu qu'il n'avait pas comparu devant ce tribunal et que le jugement ne lui avait pas été notifié dans le délai de six mois, de sorte que la condamnation qu'il prononçait ne lui était pas opposable ; que pour accueillir la demande de la société Cofica, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas compétente pour connaître du caractère non avenu du jugement du tribunal d'instance, violant ainsi les articles 49 et 478 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait imputé le produit de la vente du véhicule sur le crédit "Aurore", qui constituait la dette la plus onéreuse, la cour d'appel a retenu que la restitution du véhicule par M. X... ne nécessitait pas l'existence d'un titre exécutoire ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP François-Régis Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
613724aacd5801467741760a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel