Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd5801467741760b
- Date
- 15 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Béton 13 et Botta et fils ayant interjeté appel d'un jugement qui les avait déboutées de leurs prétentions à l'encontre, notamment, de la société Trans alliance conteneurs, celle-ci a invoqué, par conclusions du 18 février 2003, la péremption de l'instance ; qu'elle a ensuite déposé des conclusions récapitulatives ne reprenant pas ce moyen ; Attendu que l'arrêt constate la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 388 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Béton 13 et Botta et fils ayant interjeté appel d'un jugement qui les avait déboutées de leurs prétentions à l'encontre, notamment, de la société Trans alliance conteneurs, celle-ci a invoqué, par conclusions du 18 février 2003, la péremption de l'instance ; qu'elle a ensuite déposé des conclusions récapitulatives ne reprenant pas ce moyen ; Attendu que l'arrêt constate la péremption de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption, qui n'avait pas été demandée dans les dernières conclusions de la société Trans alliance conteneurs, ne pouvait être relevée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Trans alliance conteneurs et British Foreign et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Trans alliance conteneurs et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
613724aacd5801467741760b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel