Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 613724aacd5801467741760c
- Date
- 15 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, qu'un jugement a constaté la déchéance des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Caixabank (la banque) à l'encontre de la société Mabirep et a condamné la banque aux dépens avec distraction au profit de M. X..., avocat qui représentait divers créanciers inscrits ; que la banque a contesté l'état de frais établi par M. X..., vérifié par le greffier en chef, en ce qu'il incluait un droit proportionnel, en soutenant qu'il convenait d'appliquer l'article 43.a du décret du 2 avril 1960 et non l'article 43.b de ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa contestation, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, mentionner le nom du greffier qui l'a signée, seul ce greffier ayant qualité pour signer et ainsi authentifier le jugement, que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été prononcée à l'audience publique du 17 juin 2003 par M. Thiolet, président assisté de Mme Ballester, greffier ; qu'aucune mention de cette décision ne permet de connaître l'identité du greffier qui l'a signée ; qu'ainsi, les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, qu'un jugement a constaté la déchéance des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Caixabank (la banque) à l'encontre de la société Mabirep et a condamné la banque aux dépens avec distraction au profit de M. X..., avocat qui représentait divers créanciers inscrits ; que la banque a contesté l'état de frais établi par M. X..., vérifié par le greffier en chef, en ce qu'il incluait un droit proportionnel, en soutenant qu'il convenait d'appliquer l'article 43.a du décret du 2 avril 1960 et non l'article 43.b de ce texte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa contestation, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, mentionner le nom du greffier qui l'a signée, seul ce greffier ayant qualité pour signer et ainsi authentifier le jugement, que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été prononcée à l'audience publique du 17 juin 2003 par M. Thiolet, président assisté de Mme Ballester, greffier ; qu'aucune mention de cette décision ne permet de connaître l'identité du greffier qui l'a signée ; qu'ainsi, les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne le nom du greffier ayant assisté à son prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 20 et 43 du décret du 2 avril 1960 ; Attendu que pour débouter la banque de sa contestation, l'ordonnance énonce que si les dires déposés par les parties ont porté sur la déchéance des poursuites, ils ont aussi porté sur l'existence d'une procédure pénale en cours pouvant affecter la réalité de la créance et que lorsque l'incident soulève à la fois une nullité de forme et une contestation de la validité de la créance, le caractère de demande sur instance principale prévaut ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis aux poursuites dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, dont le Tribunal avait été saisi, ne touchait pas au fond du droit de sorte que l'incident n'avait pas le caractère d'une demande sur instance principale, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Caixabank France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
Référence
613724aacd5801467741760c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel