Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613724aacd5801467741760d
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de trois vols, commis avec port d'arme au préjudice de la caisse d'épargne de Limoges les 19 septembre 1978, 14 mai 1980 et 14 septembre 1982, trois informations distinctes ont été ouvertes contre personnes non dénommées auprès de juges d'instruction de cette ville ; que ces informations on été clôturées par des ordonnances de non-lieu rendues respectivement les 6 février 1980, 11 juin 1981 et 16 septembre 1985 ; qu'à la suite d'un autre vol commis dans des conditions analogues, le 30 mai 1988, dans une banque de Limoges, le procureur de la République a prescrit de nouvelles investigations sur les trois vols précités et, au vu des résultats de celles-ci, a, par trois réquisitoires du 1er août 1988 requis, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, la réouverture des informations sur charges nouvelles ; que, par ordonnance du 2 août 1988, les trois procédures ont été jointes par le magistrat instructeur qui, par la suite, a inculpé Camille Jourde des trois vols avec port d'arme puis, à l'issue de l'information, a ordonné la transmission des pièces au procureur général lequel a saisi la chambre d'accusation en application de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Attendu que, constatant que, dans le dossier d'information initialement consacré au vol du 14 mai 1980, la pièce relative à la désignation, le 22 mai 1980, du juge d'instruction en application de d l'article 83 du Code de procédure pénale n'était pas revêtue de la signature du président du tribunal, la chambre d'accusation en a prononcé l'annulation et, par voie de conséquence celle, non seulement d'actes compris dans cette partie de la procédure, mais aussi, notamment, de l'enquête avant réouverture sur charges nouvelles, du réquisitoire du 1er août 1988 ainsi que d'actes s'en étant suivis concernant le vol du 14 mai 1980 ; qu'enfin elle a annulé aussi bien le réquisitoire définitif du 29 mai 1991 que l'ordonnance de transmission des pièces du 3 mai 1991, prescrit le retrait des pièces annulées du dossier et la remise du surplus au procureur de la République, à telles fins qu'il lui appartiendra de déterminer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de LIMOGES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 25 juin 1991 qui, dans l'information suivie contre Camille JOURDE pour vols avec port d'arme, a prononcé l'annulation d'actes de l'information et a prescrit la remise du surplus du dossier au procureur de la République ; Vu l'ordonnance en date de ce jour par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Vu lesdits articles ; Attendu que, saisie en application de l'article 181 dudit Code, la chambre d'accusation doit, en vertu de l'article 206 précité, examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et, si elle découvre une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de trois vols, commis avec port d'arme au préjudice de la caisse d'épargne de Limoges les 19 septembre 1978, 14 mai 1980 et 14 septembre 1982, trois informations distinctes ont été ouvertes contre personnes non dénommées auprès de juges d'instruction de cette ville ; que ces informations on été clôturées par des ordonnances de non-lieu rendues respectivement les 6 février 1980, 11 juin 1981 et 16 septembre 1985 ; qu'à la suite d'un autre vol commis dans des conditions analogues, le 30 mai 1988, dans une banque de Limoges, le procureur de la République a prescrit de nouvelles investigations sur les trois vols précités et, au vu des résultats de celles-ci, a, par trois réquisitoires du 1er août 1988 requis, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, la réouverture des informations sur charges nouvelles ; que, par ordonnance du 2 août 1988, les trois procédures ont été jointes par le magistrat instructeur qui, par la suite, a inculpé Camille Jourde des trois vols avec port d'arme puis, à l'issue de l'information, a ordonné la transmission des pièces au procureur général lequel a saisi la chambre d'accusation en application de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Attendu que, constatant que, dans le dossier d'information initialement consacré au vol du 14 mai 1980, la pièce relative à la désignation, le 22 mai 1980, du juge d'instruction en application de d l'article 83 du Code de procédure pénale n'était pas revêtue de la signature du président du tribunal, la chambre d'accusation en a prononcé l'annulation et, par voie de conséquence celle, non seulement d'actes compris dans cette partie de la procédure, mais aussi, notamment, de l'enquête avant réouverture sur charges nouvelles, du réquisitoire du 1er août 1988 ainsi que d'actes s'en étant suivis concernant le vol du 14 mai 1980 ; qu'enfin elle a annulé aussi bien le réquisitoire définitif du 29 mai 1991 que l'ordonnance de transmission des pièces du 3 mai 1991, prescrit le retrait des pièces annulées du dossier et la remise du surplus au procureur de la République, à telles fins qu'il lui appartiendra de déterminer ; Mais attendu, d'une part, que si en raison de l'absence de signature sur le document destiné à désigner le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors en vigueur, cet acte est dépourvu d'existence et doit être considéré comme non avenu, l'examen de la procédure révèle que, le 14 octobre 1980, un juge d'instruction a été désigné par le président du tribunal pour remplacer le magistrat instructeur irrégulièrement saisi ; que, dès lors, cette décision, satisfaisant aux prescriptions de l'article 83 précité, les actes accomplis par le juge d'instruction ainsi désigné sont valides au regard dudit article, dans la mesure ou ils ne trouvent pas leur support nécessaire dans les actes irréguliers accomplis à la diligence du juge d'instruction non désigné ; que la censure est encourue de ce chef ; Que, d'autre part, dès lors que la chambre d'accusation, à juste titre, n'a pas prononcé l'annulation des réquisitoires de réouverture des informations portant sur les vols des 19 septembre 1978 et 14 septembre 1982 elle ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 206 susvisé, ordonner la remise des pièces du dossier au procureur de la République ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, et pour le cas ou ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Camille Jourde des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Règlant de juges par avance, DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département de la Haute-Vienne pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613724aacd5801467741760d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel