Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613724aacd58014677417613
- Date
- 15 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 341 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de d l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a présenté aux jurés l'album photographique figurant à la cote D 49 du dossier de la procédure préalablement à l'audition des témoins Isabelle A.., Patrick B... et Jean-Claude C... et que les pièces à conviction placées sous scellés ont été présentées chaque fois que cela a été nécessaire ; "alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure et des pièces pouvant concerner des témoins acquis aux débats et non encore entendus ; que dès lors le président, en ordonnant la présentation aux jurés d'un album photographique constituant la cote D 49 du dossier officiel et de pièces à conviction sur lesquels les témoins Isabelle A.., Patrick B... et Jean-Claude C..., acquis aux débats, ne s'étaient pas encore exprimés, a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire, et méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jamel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 25 juin 1991, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 341 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de d l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a présenté aux jurés l'album photographique figurant à la cote D 49 du dossier de la procédure préalablement à l'audition des témoins Isabelle A.., Patrick B... et Jean-Claude C... et que les pièces à conviction placées sous scellés ont été présentées chaque fois que cela a été nécessaire ; "alors que le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure et des pièces pouvant concerner des témoins acquis aux débats et non encore entendus ; que dès lors le président, en ordonnant la présentation aux jurés d'un album photographique constituant la cote D 49 du dossier officiel et de pièces à conviction sur lesquels les témoins Isabelle A.., Patrick B... et Jean-Claude C..., acquis aux débats, ne s'étaient pas encore exprimés, a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire, et méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'avant l'audition de trois témoins, le président de la cour d'assises a présenté aux jurés un album photographique extrait du dossier de la procédure après l'avoir communiqué "à toutes parties et aux accusés sans observation de leur part" ; Que le même procès-verbal mentionne ultérieurement que "les pièces à conviction placées sous scellés ont été présentées chaque fois que cela a été nécessaire" ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer tous documents utiles à la manifestation de la vérité et de l'article 341 du même Code celui de présenter des pièces à conviction ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de requérir que les photographies fussent accompagnées de légendes ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations à l'instruction de témoins acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; d que ni l'accusé ni son conseil n'ont davantage élevé de protestation lors de la présentation des scellés ; Attendu, en cet état, qu'il n'y a eu violation ni du principe de l'oralité des débats ni des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613724aacd58014677417613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel