Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 613724aacd58014677417614
- Date
- 6 février 1992
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Procédure
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Question juridique
"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et l'a condamné à payer des dommages et intérêts à M. Y..., acquéreur ; "aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que A... a déclaré sur l'honneur, au moment de la vente ("certificat de garantie du vendeur") que son véhicule n'avait jamais été accidenté ; que cependant, A... avait déclaré à son assureur trois sinistres en 1983, 1984 et 1986 ayant respectivement donné lieu à des factures de réparation de 1 401 francs, 3 896,78 francs et 2 558,57 francs ; qu'il ressort de l'information que le véhicule n'avait pas été réparé selon les règles de l'art et qu'il n'était plus conforme aux normes du constructeur et aux conditions réglementaires de sécurité, en sorte que les trois sinistres subis par la voiture avant la vente ne peuvent être considérés comme bénins ; que l'absence de tout accident étant une qualité substantielle du véhicule pour un acquéreur, le fait, par M. A..., de remettre lors de la vente un certificat garantissant que sa voiture n'avait jamais été accidentée, constitue le délit de tromperie qui lui est reproché ; "alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une chose vendue n'est constitué qu'autant que l'agent est de mauvaise foi, la charge de la peuve de l'intention frauduleuse incombant à la partie poursuivante ; que les juges du fond n'ont pas constaté que A... savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, que les réparations effectuées sur son véhicule, qui avaient donné lieu à des factures d'un montant modique ce qui pouvait laisser supposer qu'elles n'avaient pas requis des interventions de grande ampleur n'avaient pas été faites conformément aux règles de l'art et qu'il en résultait que le véhicule vendu ne répondait plus aux normes réglementaires de sécurité ; qu'ainsi, la mauvaise foi de A... n'a pas été caractérisée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PHILIPPE Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 septembre 1990 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 500 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et l'a condamné à payer des dommages et intérêts à M. Y..., acquéreur ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que A... a déclaré sur l'honneur, au moment de la vente ("certificat de garantie du vendeur") que son véhicule n'avait jamais été accidenté ; que cependant, A... avait déclaré à son assureur trois sinistres en 1983, 1984 et 1986 ayant respectivement donné lieu à des factures de réparation de 1 401 francs, 3 896,78 francs et 2 558,57 francs ; qu'il ressort de l'information que le véhicule n'avait pas été réparé selon les règles de l'art et qu'il n'était plus conforme aux normes du constructeur et aux conditions réglementaires de sécurité, en sorte que les trois sinistres subis par la voiture avant la vente ne peuvent être considérés comme bénins ; que l'absence de tout accident étant une qualité substantielle du véhicule pour un acquéreur, le fait, par M. A..., de remettre lors de la vente un certificat garantissant que sa voiture n'avait jamais été accidentée, constitue le délit de tromperie qui lui est reproché ;
"alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une chose vendue n'est constitué qu'autant que l'agent est de mauvaise foi, la charge de la peuve de l'intention frauduleuse incombant à la partie poursuivante ; que les juges du fond n'ont pas constaté que A... savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, que les réparations effectuées sur son véhicule, qui avaient donné lieu à des factures d'un montant modique ce qui pouvait laisser supposer qu'elles n'avaient pas requis des interventions de grande ampleur n'avaient pas été faites conformément aux règles de l'art et qu'il en résultait que le véhicule vendu ne répondait plus aux normes réglementaires de sécurité ; qu'ainsi, la mauvaise foi de A... n'a pas été caractérisée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a d sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de tromperie poursuivi ;
Que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine des
juges du fond sur la mauvaise foi du prévenu ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
613724aacd58014677417614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel