Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 613724aacd58014677417616
- Date
- 20 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 437, 3° de la loi du d 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'usage frauduleux des biens de la société Sogardis ; "aux motifs que X..., administrateur et président du conseil d'administration de la SA Sogardis, a conservé par devers lui divers ouvrages de droit dont l'achat a été réglé par la société ; qu'il a employé une femme de ménage dont les salaires étaient pris en charge par la société ; que la société a pris en charge les réparations, à la suite d'une collision, du véhicule personnel de X... ainsi que de celui du tiers victime de la collision ; que le prévenu a acquis du matériel Hi-Fi payé par la société ; qu'il a prélevé le 8 et 10 septembre 1984 sur les recettes du magasin la somme de 70 000 francs, contre remise d'un chèque personnel de 70 000 francs, tout en faisant créditer son compte courant de cette même somme ; "alors, d'une part, que le délit d'usage frauduleux des biens de la société n'est constitué que si l'usage est contraire à l'intérêt de la société, ce que le juge doit constater ; qu'en se bornant à énumérer un certain nombre d'actes d'usage de biens de la société Sogardis, sans préciser en quoi l'usage fait de ces biens était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que si le dirigeant a agi, de mauvaise foi, pour la poursuite d'un but personnel intéressé ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 437, 3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, a retenu contre X... un prétendu détournement d'une somme de 70 000 francs ; "aux motifs que X... est incapable d'expliquer pour quelles raisons son compte courant personnel n'a pas été imputé des 30 000 francs et d 40 000 francs qu'il a respectivement prélevés les 8 et 10 septembre 1984 sur les recettes journalières du magasin ; que sa malhonnêteté apparaît flagrante lorsqu'il allègue et fait plaider qu'une erreur d'imputation a été commise lorsqu'il a remis au comptable un chèque personnel de 70 000 francs pour compenser cet emprunt temporaire ; qu'en effet, il résulte du relevé de compte courant de X... qu'il a fait créditer son compte courant du chèque de 70 000 francs en septembre 1984 ; "alors, en premier lieu qu'en affirmant d'une part que X... a remis, le 10 septembre 1984, un chèque personnel de 70 000 francs au service comptabilité de la Sogardis pour compenser un emprunt temporaire de la même somme en espèces, et d'autre part qu'il a remis ce chèque pour le faire inscrire au crédit de son compte courant d'associé, l'arrêt attaqué est entâché d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations manifestement suspectes de Mme Y..., comptable entrée au service de la société Sogardis en avril 1985, soit six mois après le départ de X..., pour retenir que le prévenu aurait demandé à la comptabilité, au moment de lui remettre le chèque litigieux de 70 000 francs, qu'il fût porté au crédit de son compte courant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait d'un relevé du compte courant de X... que ce compte avait été crédité en septembre 1984 de la somme de 70 000 francs, sans tirer la moindre conséquence de la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, que ce document était précisément argué de faux par X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1990 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 437, 3° de la loi du d 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'usage frauduleux des biens de la société Sogardis ; "aux motifs que X..., administrateur et président du conseil d'administration de la SA Sogardis, a conservé par devers lui divers ouvrages de droit dont l'achat a été réglé par la société ; qu'il a employé une femme de ménage dont les salaires étaient pris en charge par la société ; que la société a pris en charge les réparations, à la suite d'une collision, du véhicule personnel de X... ainsi que de celui du tiers victime de la collision ; que le prévenu a acquis du matériel Hi-Fi payé par la société ; qu'il a prélevé le 8 et 10 septembre 1984 sur les recettes du magasin la somme de 70 000 francs, contre remise d'un chèque personnel de 70 000 francs, tout en faisant créditer son compte courant de cette même somme ; "alors, d'une part, que le délit d'usage frauduleux des biens de la société n'est constitué que si l'usage est contraire à l'intérêt de la société, ce que le juge doit constater ; qu'en se bornant à énumérer un certain nombre d'actes d'usage de biens de la société Sogardis, sans préciser en quoi l'usage fait de ces biens était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que si le dirigeant a agi, de mauvaise foi, pour la poursuite d'un but personnel intéressé ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 437, 3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, a retenu contre X... un prétendu détournement d'une somme de 70 000 francs ; "aux motifs que X... est incapable d'expliquer pour quelles raisons son compte courant personnel n'a pas été imputé des 30 000 francs et d 40 000 francs qu'il a respectivement prélevés les 8 et 10 septembre 1984 sur les recettes journalières du magasin ; que sa malhonnêteté apparaît flagrante lorsqu'il allègue et fait plaider qu'une erreur d'imputation a été commise lorsqu'il a remis au comptable un chèque personnel de 70 000 francs pour compenser cet emprunt temporaire ; qu'en effet, il résulte du relevé de compte courant de X... qu'il a fait créditer son compte courant du chèque de 70 000 francs en septembre 1984 ; "alors, en premier lieu qu'en affirmant d'une part que X... a remis, le 10 septembre 1984, un chèque personnel de 70 000 francs au service comptabilité de la Sogardis pour compenser un emprunt temporaire de la même somme en espèces, et d'autre part qu'il a remis ce chèque pour le faire inscrire au crédit de son compte courant d'associé, l'arrêt attaqué est entâché d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations manifestement suspectes de Mme Y..., comptable entrée au service de la société Sogardis en avril 1985, soit six mois après le départ de X..., pour retenir que le prévenu aurait demandé à la comptabilité, au moment de lui remettre le chèque litigieux de 70 000 francs, qu'il fût porté au crédit de son compte courant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, qu'enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait d'un relevé du compte courant de X... que ce compte avait été crédité en septembre 1984 de la somme de 70 000 francs, sans tirer la moindre conséquence de la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, que ce document était précisément argué de faux par X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance justifié sa décision ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus d ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
Référence
613724aacd58014677417616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel