Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613724aacd58014677417617
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le tribunal a statué sur l'exception tirée de la nullité de la citation par décision du 15 décembre 1989 ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 565, 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 mai 1991, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 14 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 565, 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le tribunal a statué sur l'exception tirée de la nullité de la citation par décision du 15 décembre 1989 ; Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Tcholakian a été poursuivi pour avoir commis, entre le 24 mai 1988 et le 22 juin 1988, quatorze contraventions au Code de la route ; qu'il a été cité devant le tribunal le 28 juin 1989 ; Attendu qu'en rejetant l'exception tirée de la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; qu'en effet, les titres exécutoires des amendes, délivrés les 28 juillet et 31 août 1988, ont constitué des actes interruptifs de la prescription à partir desquels un nouveau délai d'un an a couru ; que la réclamation faite par le demandeur en application de l'article 530 alinéa 2 du Code de procédure pénale a eu pour seul effet d'annuler les titres précités en ce qu'ils avaient un caractère exécutoire ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel relève que "Tcholakian ne conteste pas la matérialité des infractions qui lui sont reprochées, ni être le propriétaire du véhicule avec lequel elles ont été commises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que la culpabilité du demandeur a été établie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613724aacd58014677417617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel