Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613724aacd58014677417619
- Date
- 22 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 53 du Code de procédure pénale, et de la nullité de l'interpellation de X... comme de la procédure subséquente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre B, en date du 22 mai 1991 qui l'a condamné pour proxénétisme, à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant deux ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 53 du Code de procédure pénale, et de la nullité de l'interpellation de X... comme de la procédure subséquente ; Attendu que pour écarter les prétentions du prévenu, qui invoquait la nullité de la procédure de flagrance, la cour d'appel énonce que Gérard X... se trouvait au volant d'une fourgonnette en compagnie de la prostituée et se dirigeait avec le véhicule spécialement aménagé pour l'exercice de ses activités de prostitution en direction du Bois de Vincennes ; que les juges du second degré ajoutent que "les policiers l'ont distinctement vu s'écarter brusquement de son itinéraire, à l'évidence après avoir constaté la présence de la police et se réfugier précipitamment dans un hall d'immeuble" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte qu'avant l'accomplissement des actes critiqués, il existait à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613724aacd58014677417619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel