Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417638
- Date
- 26 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 17 octobre 2005) d'avoir annulé la désignation de Mme Françoise X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Clinique du Golfe, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné comme délégué syndical ; que le tribunal, qui a constaté que Mme X..., attachée de direction au service des ressources humaines, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir écrite de l'employeur, ne pouvait annuler sa désignation en qualité de déléguée syndicale sans violer les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 17 octobre 2005) d'avoir annulé la désignation de Mme Françoise X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Clinique du Golfe, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné comme délégué syndical ; que le tribunal, qui a constaté que Mme X..., attachée de direction au service des ressources humaines, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir écrite de l'employeur, ne pouvait annuler sa désignation en qualité de déléguée syndicale sans violer les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en relevant l'incompatibilité entre la présidence du comité d'entreprise déjà exercée par la salariée et ses fonctions syndicales, le tribunal d'instance a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2006
Référence
613724abcd58014677417638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel