Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417643
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2004), que Mme X..., employée du Crédit agricole, a, le 18 juin 1997, adhéré à la convention de pré-retraite conclue entre l'Etat et la Caisse régionale de Crédit agricole Charente-Périgord, à l'effet de bénéficier de ses droits à pension de retraite à compter du 30 septembre 1999 ; que, le 21 juillet 1997, Mme X... a reçu l'accord de son employeur ; que, le 20 octobre 1997, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a adressé un relevé de compte faisant apparaître les 155 trimestres nécessaires à l'attribution d'une retraite à taux plein, compte tenu notamment de trimestres majorés, acquis lors de l'activité exercée antérieurement par Mme X... au sein d'une étude notariale ; que, cependant, le 4 octobre 1999, ladite Caisse a signifié à l'intéressée que, le régime de retraite notarial ne prévoyant qu'une majoration de huit trimestres et non de seize, elle ne justifiait que de 145 trimestres d'activité et qu'elle ne pouvait en conséquence percevoir une pension de retraite à taux plein ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts de Mme X... alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que les relevés préparés par la CMSA étaient établis, s'agissant de l'activité extra-agricole de l'assurée, sur la foi des "documents transmis par les intéressés eux-mêmes ou par d'autres caisses de régimes particuliers" (arrêt, p.4 in limine), les juges du fond ne pouvaient imputer à faute à la CMSA les erreurs figurant dans ces documents, sans préciser sur quel fondement reposerait l'obligation de vérification des données transmises, par eux mise à la charge de la caisse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'ayant constaté que, lors de son audition, M. Y..., directeur des ressources humaines de la CRCAM, avait admis que son service "ne remettait pas en cause les données fournies par la CMSA dans la mesure où il y avait une cohérence qui permettait de considérer qu'il n'y avait pas d'erreur" (arrêt, p.4, 5), la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute, génératrice du préjudice allégué par Mme X..., en transmettant à la CMSA, sans aucun contrôle, les données que lui avait communiquées la salariée ; qu'à défaut, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté que Mme X... avait adhéré à la convention de pré-retraite, à titre définitif, le 18 juin 1997, la cour d'appel aurait dû en déduire l'absence de tout lien causal entre le préjudice invoqué par l'assurée et les erreurs imputées à la caisse, lesquelles n'avaient pu influencer Mme X... dans sa prise de décision puisqu'elles n'apparaissaient que sur les relevés établis à partir du 20 octobre 1997 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; 4 / que, de surcroît, en affirmant par motifs adoptés des premiers juges que "si Mme X... avait été, comme elle aurait dû l'être, informée le 20 octobre 1997 du fait qu'il lui manquerait 10 trimestres et qu'elle n'aurait droit qu'à une retraite de 50 % alors qu'elle avait régulièrement exercé un emploi depuis 1958 (avec un arrêt de six ans entre 1961 et 1967), il est évident qu'elle aurait eu la possibilité de négocier avec son employeur pour revenir sur son choix, les conséquences de celui-ci étant d'une particulière gravité, et donc (sic) de nature à être prises au sérieux par tout service des ressources humaines normalement compétent" (jugement, p.4 2), la cour d'appel s'est prononcée par voie de pure affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la CMSA faisait valoir, dans ses conclusions dûment motivées (p.6, 3e ), que Mme X... avait elle-même généré son propre préjudice en communiquant à la Caisse, sur la durée de son activité dans une étude notariale, des renseignements erronés, qu'elle était seule à même de rectifier tandis que la Caisse ne disposait quant à elle d'aucun moyen propre de contrôle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'enfin, il incombe au demandeur à l'action de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, "que la CMSA, qui prétend avoir établi ses bordereaux sur les seules informations fournies par Mme X..., ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de cette attestation (de Me Guérin, selon laquelle Mme X... avait été employée en son étude du 1er février 1958 jusqu'au 30 juin 1960) dès 1997", quand il appartenait à Mme X... de justifier avoir communiqué à la Caisse, en temps voulu, les données nécessaires et exactes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2004), que Mme X..., employée du Crédit agricole, a, le 18 juin 1997, adhéré à la convention de pré-retraite conclue entre l'Etat et la Caisse régionale de Crédit agricole Charente-Périgord, à l'effet de bénéficier de ses droits à pension de retraite à compter du 30 septembre 1999 ; que, le 21 juillet 1997, Mme X... a reçu l'accord de son employeur ; que, le 20 octobre 1997, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a adressé un relevé de compte faisant apparaître les 155 trimestres nécessaires à l'attribution d'une retraite à taux plein, compte tenu notamment de trimestres majorés, acquis lors de l'activité exercée antérieurement par Mme X... au sein d'une étude notariale ; que, cependant, le 4 octobre 1999, ladite Caisse a signifié à l'intéressée que, le régime de retraite notarial ne prévoyant qu'une majoration de huit trimestres et non de seize, elle ne justifiait que de 145 trimestres d'activité et qu'elle ne pouvait en conséquence percevoir une pension de retraite à taux plein ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en dommages-intérêts de Mme X... alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que les relevés préparés par la CMSA étaient établis, s'agissant de l'activité extra-agricole de l'assurée, sur la foi des "documents transmis par les intéressés eux-mêmes ou par d'autres caisses de régimes particuliers" (arrêt, p.4 in limine), les juges du fond ne pouvaient imputer à faute à la CMSA les erreurs figurant dans ces documents, sans préciser sur quel fondement reposerait l'obligation de vérification des données transmises, par eux mise à la charge de la caisse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'ayant constaté que, lors de son audition, M. Y..., directeur des ressources humaines de la CRCAM, avait admis que son service "ne remettait pas en cause les données fournies par la CMSA dans la mesure où il y avait une cohérence qui permettait de considérer qu'il n'y avait pas d'erreur" (arrêt, p.4, 5), la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute, génératrice du préjudice allégué par Mme X..., en transmettant à la CMSA, sans aucun contrôle, les données que lui avait communiquées la salariée ; qu'à défaut, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant constaté que Mme X... avait adhéré à la convention de pré-retraite, à titre définitif, le 18 juin 1997, la cour d'appel aurait dû en déduire l'absence de tout lien causal entre le préjudice invoqué par l'assurée et les erreurs imputées à la caisse, lesquelles n'avaient pu influencer Mme X... dans sa prise de décision puisqu'elles n'apparaissaient que sur les relevés établis à partir du 20 octobre 1997 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; 4 / que, de surcroît, en affirmant par motifs adoptés des premiers juges que "si Mme X... avait été, comme elle aurait dû l'être, informée le 20 octobre 1997 du fait qu'il lui manquerait 10 trimestres et qu'elle n'aurait droit qu'à une retraite de 50 % alors qu'elle avait régulièrement exercé un emploi depuis 1958 (avec un arrêt de six ans entre 1961 et 1967), il est évident qu'elle aurait eu la possibilité de négocier avec son employeur pour revenir sur son choix, les conséquences de celui-ci étant d'une particulière gravité, et donc (sic) de nature à être prises au sérieux par tout service des ressources humaines normalement compétent" (jugement, p.4 2), la cour d'appel s'est prononcée par voie de pure affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la CMSA faisait valoir, dans ses conclusions dûment motivées (p.6, 3e ), que Mme X... avait elle-même généré son propre préjudice en communiquant à la Caisse, sur la durée de son activité dans une étude notariale, des renseignements erronés, qu'elle était seule à même de rectifier tandis que la Caisse ne disposait quant à elle d'aucun moyen propre de contrôle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'enfin, il incombe au demandeur à l'action de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, "que la CMSA, qui prétend avoir établi ses bordereaux sur les seules informations fournies par Mme X..., ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de cette attestation (de Me Guérin, selon laquelle Mme X... avait été employée en son étude du 1er février 1958 jusqu'au 30 juin 1960) dès 1997", quand il appartenait à Mme X... de justifier avoir communiqué à la Caisse, en temps voulu, les données nécessaires et exactes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés d'examiner les droits des assurés ; D'où il suit qu'en retenant qu'il incombait à la CMSA de vérifier l'exactitude des informations recueillies et, notamment, de s'assurer en temps utile, et non pas postérieurement au départ en retraite de Mme X..., auprès de la Caisse de retraite des notaires que celle-ci validerait les trimestres figurant sur les relevés de compte et les majorations par enfant, et en en déduisant qu'à défaut de le faire, la CMSA avait commis une faute occasionnant à l'intéressée un préjudice dont elle lui devait réparation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel