Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417644
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau, 27 avril 2004), rendu en dernier ressort, que la société X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer, un tribunal de commerce l'a condamnée à payer une certaine somme à la société SDEEC ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la société SDEEC, le juge du fond s'est fondé, d'une part, sur des photographies prises non contradictoirement par la société SDEEC, d'autre part, sur une attestation établie par l'un de ses préposés ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que, lorsqu'il est saisi d'une opposition à injonction de payer, le juge statue sur le fond de la demande et il appartient au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en faisant droit à la demande de la société SDEEC au prétexte que les photographies et l'attestation produites par cette société valaient commencement de preuve permettant de dire que le travail de la société X... avait été mal exécuté, alors qu'un simple commencement de preuve était insuffisant à lui seul à démontrer la réalité et l'étendue de la créance invoquée par la société SDEEC, les juges du fond ont violé les articles 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans ses conclusions, la société X... contestait tout à la fois la réalité des malfaçons invoquées, leur imputabilité et les factures dont le paiement lui était réclamé ; qu'en énonçant que cette société n'avait pas contesté les malfaçons qui lui étaient reprochées, les juges du fond ont au surplus dénaturé les conclusions de la société X..., et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau, 27 avril 2004), rendu en dernier ressort, que la société X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer, un tribunal de commerce l'a condamnée à payer une certaine somme à la société SDEEC ; Attendu que la société X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la société SDEEC, le juge du fond s'est fondé, d'une part, sur des photographies prises non contradictoirement par la société SDEEC, d'autre part, sur une attestation établie par l'un de ses préposés ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que, lorsqu'il est saisi d'une opposition à injonction de payer, le juge statue sur le fond de la demande et il appartient au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en faisant droit à la demande de la société SDEEC au prétexte que les photographies et l'attestation produites par cette société valaient commencement de preuve permettant de dire que le travail de la société X... avait été mal exécuté, alors qu'un simple commencement de preuve était insuffisant à lui seul à démontrer la réalité et l'étendue de la créance invoquée par la société SDEEC, les juges du fond ont violé les articles 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans ses conclusions, la société X... contestait tout à la fois la réalité des malfaçons invoquées, leur imputabilité et les factures dont le paiement lui était réclamé ; qu'en énonçant que cette société n'avait pas contesté les malfaçons qui lui étaient reprochées, les juges du fond ont au surplus dénaturé les conclusions de la société X..., et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, l'exercice par le juge du fond de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements André X..., la condamne à payer à la société SDEEC la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel