Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417649
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 1 061 485 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2003 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CARPIMKO s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2003 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2004 : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2002 par M. X... entre les mains de la BRED au préjudice de la CARPIMKO pour un montant de 1 945,63 euros, l'arrêt retient que la CARPIMKO, suivant bordereau du 4 mars 2004, a communiqué un décompte sur lequel M. X... ne formule aucune critique, et duquel il ressort que, du 1er janvier 1997 au 2ème trimestre 2002 inclus, la CARPIMKO était redevable d'un solde de 1 945, 63 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décompte du 4 mars 2004 avait été versé aux débats par M. X... et que, dans ses dernières conclusions, la CARPIMKO invoquait un trop-perçu de 10 614,85 euros dû, pour la même période, par M. X..., la cour d'appel qui a dénaturé les documents produits, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2003 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARPIMKO ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA