Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741764d
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GTL location a, le 17 septembre 2001, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Transports Gardon, entre les mains de la société Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) ; qu'à son interpellation, la banque a déclaré que le débiteur saisi était titulaire de deux comptes dont l'un était créditeur d'une certaine somme ; que le 11 octobre suivant, la banque a indiqué que par l'effet d'un nantissement, accordé à son profit par le débiteur, le 11 janvier 2001, ledit compte se trouvait désormais à découvert et que sa déclaration initiale était erronée ; que la société GTL location a assigné la banque en paiement de la somme dont elle s'était reconnue débitrice ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société GTL location ne formulait, dans ses écritures d'appel, aucune observation quant à la réalité de l'acte de nantissement et que l'argumentation développée par la banque ne saurait faire l'objet d'aucune critique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GTL location a, le 17 septembre 2001, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Transports Gardon, entre les mains de la société Banque populaire Loire et lyonnais (la banque) ; qu'à son interpellation, la banque a déclaré que le débiteur saisi était titulaire de deux comptes dont l'un était créditeur d'une certaine somme ; que le 11 octobre suivant, la banque a indiqué que par l'effet d'un nantissement, accordé à son profit par le débiteur, le 11 janvier 2001, ledit compte se trouvait désormais à découvert et que sa déclaration initiale était erronée ; que la société GTL location a assigné la banque en paiement de la somme dont elle s'était reconnue débitrice ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société GTL location ne formulait, dans ses écritures d'appel, aucune observation quant à la réalité de l'acte de nantissement et que l'argumentation développée par la banque ne saurait faire l'objet d'aucune critique ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions la société GTL location contestait l'existence et la date de l'acte de nantissement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Banque populaire Loire et lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Loire et lyonnais ; la condamne à payer à la société GTL location la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724abcd5801467741764d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel