Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417652
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 2004), que le 6 janvier 1988, Mme Y... ayant acquis une parcelle de terre de Mme Z... sur laquelle elle a fait édifier un immeuble dont les réseaux ont été branchés sur ceux du lotissement voisin dénommé Te Maru Ata, géré par l'association syndicale libre des propriétaires de ce lotissement (ASL), cette dernière a demandé la démolition de la maison de Mme Y... ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il appartiendra à Mme Y..., qui ne pouvait avoir l'usage des voiries et réseaux desservant le lotissement, de faire constater, si tel est le cas, son enclavement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 954, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 2004), que le 6 janvier 1988, Mme Y... ayant acquis une parcelle de terre de Mme Z... sur laquelle elle a fait édifier un immeuble dont les réseaux ont été branchés sur ceux du lotissement voisin dénommé Te Maru Ata, géré par l'association syndicale libre des propriétaires de ce lotissement (ASL), cette dernière a demandé la démolition de la maison de Mme Y... ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il appartiendra à Mme Y..., qui ne pouvait avoir l'usage des voiries et réseaux desservant le lotissement, de faire constater, si tel est le cas, son enclavement ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur les demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel incident de Mme Y..., et qui tendaient à faire constater cet état d'enclave et l'existence d'une servitude en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne l'association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de M. X... et de l'association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement Te Maru Ata ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel