Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417653
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris de l'annulation de l'arrêté du 11 février 1993 et de l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 en ce qu'ils déclarent cessible la parcelle AY 29 appartenant aux époux X... : Sur le premier moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris de l'annulation de l'arrêté du 11 février 1993 et de l'arrêté modificatif du 1er avril 1993 en ce qu'ils déclarent cessible la parcelle AY 29 appartenant aux époux X... : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté du 11 février 1993 et sur un arrêté modificatif du 1er avril 1993 déclarant cessible la parcelle AY 29, le juge de l'expropriation du département du Morbihan a, par l'ordonnance attaquée du 5 août 1993, prononcé l'expropriation de cette parcelle appartenant aux époux X... au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en ce qui concerne la parcelle AY 29, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence en ce qu'elle déclare cette parcelle expropriée ; Sur le premier moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Attendu que les époux X... ne prétendant pas que l'ordonnance a été rendue au vu de pièces non conformes aux originaux, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Attendu que les époux X... qui ont reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Attendu que, contrairement à ce que prétend de manière erronée le moyen, l'arrêté de cessibilité doit avoir moins de six mois de date au jour de la transmission du dossier par le préfet au secrétariat du juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, en ce qui concerne la parcelle AY 32, ci-après annexé : Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation de préciser dans son ordonnance le délai prévu à l'acte portant déclaration d'utilité publique pour réaliser l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'il résulte de cette ordonnance qu'à la date de la transmission du dossier par le préfet (au secrétariat du juge de l'expropriation), le 13 juillet 1993, l'acte déclaratif d'utilité publique du 7 février 1992 n'était pas caduc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriée la parcelle numérotée AY 29 au cadastre de la Commune de Saint-Philibert, l'ordonnance rendue le 5 août 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Morbihan siégeant au tribunal de grande instance de Lorient ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel