Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417654
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu .selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2004), que Mme Alice X... et Mme Christiane X... (les consorts X...) venant aux droits de M. X..., propriétaire de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une expropriation, soutenant que ces biens immobiliers n'avaient pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique et leur rétrocession étant devenue impossible, ont formé une demande d'indemnisation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance ainsi que d'un préjudice commercial, alors, selon le moyen : 1 / que la privation de jouissance subie par l'exproprié qui n'a pas pu obtenir la rétrocession de son immeuble ordonnée par une décision définitive, persiste tant que la dépossession n'a pas pris fin ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel qui, pour exclure la réparation du préjudice de jouissance né de l'impossibilité pour l'exproprié de rentrer en possession du bien exproprié, a retenu qu'il constituait un chef de préjudice lié à l'expropriation elle-même et donc déjà réparé par l'indemnité d'expropriation, et qui, dans la réparation du préjudice immobilier, a cru pouvoir déduire la totalité de l'indemnité d'expropriation, laquelle comprenait la réparation du préjudice de jouissance, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article précité, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 / que lorsque l'ancien propriétaire exploitait une activité commerciale dans les bâtiments dont la rétrocession ordonnée est impossible, l'impossibilité de jouir de l'immeuble tant que la dépossession persiste entraîne nécessairement un préjudice commercial ; qu'en refusant de réparer le préjudice commercial lié à l'impossibilité de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 4 / que les consorts X... faisaient valoir que le préjudice commercial subi par M. X... était lié à l'impossibilité d'accéder à l'arrière des bâtiments implantés pour approvisionner les cuves en carburant ; qu'en se bornant, pour refuser la réparation d'un tel préjudice, à affirmer que le préjudice commercial dont il était demandé réparation était consécutif à l'implantation d'une activité concurrente de celle de M. X... à proximité de la sienne sans examiner le préjudice lié à l'impossibilité d'accéder aux bâtiments commerciaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que ne devaient pas être pris en compte dans l'évaluation du dommage lié à l'impossibilité de rétrocéder les biens expropriés tous les chefs de préjudice causés par l'expropriation elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... ne pouvaient recevoir indemnisation ni du préjudice pour trouble de jouissance caractérisé par les difficultés qu'avait rencontrées M. X... pour exercer son activité après l'expropriation et par l'obligation de se reloger, ni du préjudice commercial consécutif à l'implantation d'une activité concurrente de celle de M. X... à proximité et dont les consorts X... prétendent qu'elle n'a été rendue possible que grâce à l'expropriation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déduit du montant de l'indemnité due en réparation du préjudice immobilier la totalité de l'indemnité d'expropriation mais seulement le montant de l'indemnité principale à l'exception des indemnités pour transfert de l'activité commerciale, de l'indemnité de déménagement ainsi que de l'indemnité de remploi et a retenu, par motifs adoptés que les frais de transport de l'activité de stockage de combustible avaient été indemnisés par le juge de l'expropriation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu .selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2004), que Mme Alice X... et Mme Christiane X... (les consorts X...) venant aux droits de M. X..., propriétaire de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une expropriation, soutenant que ces biens immobiliers n'avaient pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par la déclaration d'utilité publique et leur rétrocession étant devenue impossible, ont formé une demande d'indemnisation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation d'un préjudice de jouissance ainsi que d'un préjudice commercial, alors, selon le moyen : 1 / que la privation de jouissance subie par l'exproprié qui n'a pas pu obtenir la rétrocession de son immeuble ordonnée par une décision définitive, persiste tant que la dépossession n'a pas pris fin ; qu'en refusant de réparer le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel qui, pour exclure la réparation du préjudice de jouissance né de l'impossibilité pour l'exproprié de rentrer en possession du bien exproprié, a retenu qu'il constituait un chef de préjudice lié à l'expropriation elle-même et donc déjà réparé par l'indemnité d'expropriation, et qui, dans la réparation du préjudice immobilier, a cru pouvoir déduire la totalité de l'indemnité d'expropriation, laquelle comprenait la réparation du préjudice de jouissance, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article précité, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 / que lorsque l'ancien propriétaire exploitait une activité commerciale dans les bâtiments dont la rétrocession ordonnée est impossible, l'impossibilité de jouir de l'immeuble tant que la dépossession persiste entraîne nécessairement un préjudice commercial ; qu'en refusant de réparer le préjudice commercial lié à l'impossibilité de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 4 / que les consorts X... faisaient valoir que le préjudice commercial subi par M. X... était lié à l'impossibilité d'accéder à l'arrière des bâtiments implantés pour approvisionner les cuves en carburant ; qu'en se bornant, pour refuser la réparation d'un tel préjudice, à affirmer que le préjudice commercial dont il était demandé réparation était consécutif à l'implantation d'une activité concurrente de celle de M. X... à proximité de la sienne sans examiner le préjudice lié à l'impossibilité d'accéder aux bâtiments commerciaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que ne devaient pas être pris en compte dans l'évaluation du dommage lié à l'impossibilité de rétrocéder les biens expropriés tous les chefs de préjudice causés par l'expropriation elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... ne pouvaient recevoir indemnisation ni du préjudice pour trouble de jouissance caractérisé par les difficultés qu'avait rencontrées M. X... pour exercer son activité après l'expropriation et par l'obligation de se reloger, ni du préjudice commercial consécutif à l'implantation d'une activité concurrente de celle de M. X... à proximité et dont les consorts X... prétendent qu'elle n'a été rendue possible que grâce à l'expropriation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déduit du montant de l'indemnité due en réparation du préjudice immobilier la totalité de l'indemnité d'expropriation mais seulement le montant de l'indemnité principale à l'exception des indemnités pour transfert de l'activité commerciale, de l'indemnité de déménagement ainsi que de l'indemnité de remploi et a retenu, par motifs adoptés que les frais de transport de l'activité de stockage de combustible avaient été indemnisés par le juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient proposés ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur actuelle de l'immeuble dont la rétrocession était devenue impossible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la commune de Vitry le François la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel