Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417655
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-70.189 et P 01-70.005 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Attendu qu'aucune disposition n'impose au juge de l'expropriation de viser un avis du service des domaines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Attendu que les expropriés ne soutenant pas ne pas avoir bénéficié d'un délai de quinze jours pour fournir leurs observations lors de l'enquête parcellaire, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le rapport du commissaire enquêteur visé par l'ordonnance contient son avis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé : Attendu que la parcelle n° 410 visée par le premier moyen n'appartenant pas aux demandeurs au pourvoi, ces derniers n'ont pas intérêt à critiquer une disposition de l'ordonnance qui ne les concerne pas ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé : Attendu que la rectification opérée par le juge de l'expropriation n'ayant consisté qu'à indiquer les nouvelles références cadastrales de la parcelle, objet de l'emprise, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la commune de Guignicourt la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel